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10/01/2012 | FRANCE | N°08-20823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 janvier 2012, 08-20823


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 11 janvier 2008, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par ordonnance du 11 août 2008, rectifiée le 26 août 2008, prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Tournon-sur-Rhône, des parcelles cadastrées AK 120, 122 et 123 appartenant à Mme X..., et AK 157 et

158 appartenant à la société civile immobilière du Doubs ;
Attendu que le tr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que se fondant sur un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 11 janvier 2008, le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche a, par ordonnance du 11 août 2008, rectifiée le 26 août 2008, prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune de Tournon-sur-Rhône, des parcelles cadastrées AK 120, 122 et 123 appartenant à Mme X..., et AK 157 et 158 appartenant à la société civile immobilière du Doubs ;
Attendu que le tribunal administratif de Lyon ayant par jugement du 13 octobre 2010 devenu irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance rectifiée doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue, entre les parties, le 11 août 2008 et rectifiée le 26 août 2008, par le juge de l'expropriation du département de l'Ardèche ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Tournon-sur-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Tournon-sur-Rhône ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X... et la SCI du Doubs
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 11 août 2008 rectifiée le 26 août 2008 :
D'avoir déclaré expropriés au profit de la commune de Tournon-sur-Rhône les biens cadastrés AK n° 120, 122 appartenant à Madame Christiane Y..., épouse X..., et les biens cadastrés AK n° 157 et 158 appartenant à la SCI du Doux, et d'avoir en conséquence envoyé la commune de Tournon-sur-Rhône en possession de ces biens ;
Alors qu'en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'ordonnance d'expropriation s'imposera par conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité n° 2008-11-8 du 11 janvier 2008, poursuivie devant le Tribunal administratif de Lyon, par application de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20823
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 11 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jan. 2012, pourvoi n°08-20823


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:08.20823
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