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06/01/2012 | FRANCE | N°11-10165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 11-10165


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue d'Estrée à Rennes d'une demande de paiement dirigée contre M. et Mme X..., un juge de proximité les a condamnés à payer diverses sommes ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens de M. et Mme X..., dont l'avocat était présent à l'audience, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR C

ES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue d'Estrée à Rennes d'une demande de paiement dirigée contre M. et Mme X..., un juge de proximité les a condamnés à payer diverses sommes ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer succinctement les prétentions et moyens de M. et Mme X..., dont l'avocat était présent à l'audience, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Redon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6 rue d'Estrée à Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné solidairement M. et Mme X... à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble 6 rue d'Estrée à Rennes la somme de 3.565,65 euros au titre des charges de copropriété impayées outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2.869,71 euros à compter de la délivrance de l'assignation et sur le solde à compter de la signification des conclusions, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version consolidée du 6 août 2008, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; qu'en outre, l'article 10-1 de cette même loi prévoit que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; qu'à l'appui de ses prétentions, le syndicat de la copropriété produit : - le décompte des sommes dues ; - le relevé individuel des charges pour les périodes du 1er mars 2005 au 28 février 2006, du 1er mars 2006 au 28 février 2007, du 1er mars 2007 au 29 février 2008 ; - les appels provisionnels de l'exercice 2008-2009, - les appels provisionnels des 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2009 ; - l'appel exceptionnel du 6 juillet 2009 ; - l'appel provisionnel du 1er trimestre 2010 ; - les procès-verbaux des assemblées générales des 7 novembre 2006, 13 décembre 2007 et 27 octobre 2008 ; - le contrat du syndic ; - les diverses mises en demeure et commandement de payer ; qu'au vu de ces documents, la demande est fondée et il convient d'y faire droit et de condamner solidairement M. et Mme X... au paiement de la somme de 3.565,65 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2.869,71 euros à compter de la délivrance de l'assignation et sur le solde à compter de la signification des conclusions ; que les manquements répétés des défendeurs à leur obligation de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables, a causé au syndicat de la copropriété un préjudice certain qui justifie la condamnation de M. et Mme X... au paiement d'une somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement attaqué ne contient strictement aucune indication relative aux moyens et prétentions de M. et Mme X..., représentées à l'audience par leur avocat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction de proximité a donc violé les articles 455 et 458, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10165
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rennes, 11 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°11-10165


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10165
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