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06/01/2012 | FRANCE | N°10-28227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-28227


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chep France ayant fait assigner, devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Pomona, qui a soulevé un incident de communication de pièces, le juge rapporteur, par ordonnance du 25 septembre 2009, a ordonné la communicati

on de divers documents ; que saisi par la société Chep France de conclusions ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chep France ayant fait assigner, devant le tribunal de commerce de Nanterre, la société Pomona, qui a soulevé un incident de communication de pièces, le juge rapporteur, par ordonnance du 25 septembre 2009, a ordonné la communication de divers documents ; que saisi par la société Chep France de conclusions dites de réouverture des débats sur incident, le tribunal de commerce, par jugement du 24 mars 2010, a dit n'y a avoir lieu à communication de pièces et dit qu'un CD Rom produit par cette société constituait une preuve suffisante des quantités d'objets litigieux ;
Attendu que pour confirmer le jugement, débouter la société Pomona de ses demandes et renvoyer la procédure devant le tribunal de commerce, l'arrêt retient que le tribunal est demeuré saisi des contestations de cette société concernant la valeur probante des informations contenues dans le CD Rom ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour recevoir l'appel, elle avait retenu que le tribunal avait tranché une partie du fond en décidant que le CD Rom produit par la société Chep constituait une preuve suffisante des quantités de palettes objet du litige, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Chep France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chep France, la condamne à payer à la société Pomona la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Pomona.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du jugement pour excès de pouvoir ;
Aux motifs que la société Pomona demande à la cour de prononcer la nullité du jugement du 24 mars 2010 (…) ; qu'elle expose (…) que la société Chep France a contourné des règles de procédure, en feignant de ne pas comprendre le sens de la décision rendue le 25 septembre 2009, par le juge rapporteur et en a profité pour demander, dans des conditions obscures, que le tribunal se réunisse en formation collégiale pour statuer à nouveau sur la demande de communication de pièces ; qu'elle expose que le juge rapporteur ayant statué par ordonnance du 25 septembre 2009, sur sa demande de communication de pièces, le tribunal ne pouvait plus statuer, sur la même demande, dans sa formation collégiale, ni déjuger le juge rapporteur dont l'ordonnance n'a pas été rétractée au fondement de l'article 868 du code de procédure civile ; qu'elle ajoute, au visa des articles 861 et 865 alinéa 2 du même code, que ce juge rapporteur n'était pas dessaisi et demeurait compétent pour trancher les difficultés relatives à la communication de pièces ; considérant toutefois, que selon les dispositions de l'article 867 du code de procédure civile, les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, autorité de chose jugée et ne sont susceptibles, au sens de l'article 868 du même code, d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond ; que dès lors, étant observé que le juge rapporteur ayant ordonné la réouverture des débats et la communication de pièces par la société Chep France et Pomona, n'avait pas clos cet incident et avait, au contraire, renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour solution, le tribunal pouvait statuer sur l'incident de communication de pièces concernant le CD Rom produit par la société Chep France lequel n'était pas visé dans l'ordonnance du 25 septembre 2009 ;
Alors qu'en prononçant par le motif inopérant que le tribunal aurait pu statuer sur l'incident de communication de pièces concernant le CD Rom produit par la société Chep France, non visé dans l'ordonnance du 25 septembre 2009, au lieu de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le tribunal pouvait, sans excéder ses pouvoirs et méconnaître ceux du juge rapporteur, dire n'y avoir lieu à communication des pièces, autres que ce CD Rom, dont ce dernier avait tout au contraire ordonné la communication, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 865 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que le CD Rom (pièce 27) constitue une preuve suffisante des quantités de palettes livrées par les locataires de la SA Chep France à la SA Pomona, et reprises par Chep ;
Aux motifs que la société Pomona demande la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que le CD Rom produit aux débats par la société Chep France constituait une preuve suffisante des quantités de palettes livrées par ses locataires et reprises par la société Chep France ; (…) que la société Pomona dénie toute valeur probante aux informations contenues dans ce CD Rom soutenant que la société Chep France se serait livrée à une véritable manipulation des données qui y sont portées ; qu'elle observe que :
- des déclarations d'expéditions couvrent une période remontant en réalité jusqu'en 2001,
- certaines sur les années 2002,2003 et 2004 ont été comptabilisées deux fois,
- d'autres ne la concernent pas, ni les sociétés de son groupe,
- les tableaux ne tiennent pas compte des palettes récupérées et celles qu'elle a réexpédiées avec l'accord de la société Chep France ; or, considérant que ce débat relève d'une appréciation sur le fond du litige ; qu'il en est pour preuve la lecture des conclusions signifiées et déposées le 8 juin 2010, soit postérieurement au jugement déféré, par la société Pomona auprès du tribunal de commerce de Nanterre, lesquelles développent les mêmes moyens et demandes (…) ; que le tribunal n'ayant pas mis fin à l'instance, demeure saisi de cette contestation soulevée par la société Pomona, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner dans le cadre du présent recours formé à l'encontre de la décision entreprise, qui estimant comme preuve suffisante le CD Rom litigieux, n'a pas en revanche donné une solution définitive à l'affaire et a, au contraire, invité les parties à conclure sur le fond du litige (arrêt attaqué, p. 8) ;
Alors qu'en statuant comme elle a fait et en retenant que le tribunal serait demeuré saisi des contestations de la société Pomona concernant la valeur probante des informations contenues dans le CD Rom après avoir pourtant exactement rappelé que les premiers juges avaient décidé que ce CD Rom constituait une preuve suffisante des quantités de palettes livrées par ses locataires et reprises par la société Chep France, tranchant ainsi partie du fond et justifiant la recevabilité de l'appel de la société Pomona, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile qu'elle a violées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28227
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-28227


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28227
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