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06/01/2012 | FRANCE | N°10-26840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-26840


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 2010) et les productions, que Mme X..., de nationalité allemande, a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, fondée sur l'article L. 670-1 du code de commerce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la bonne foi exigée pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'arti

cle L. 670-1 du code de commerce est toujours présumée ; que, pour l'écarte...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 septembre 2010) et les productions, que Mme X..., de nationalité allemande, a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de droit local, fondée sur l'article L. 670-1 du code de commerce ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la bonne foi exigée pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 670-1 du code de commerce est toujours présumée ; que, pour l'écarter, les juges du fond doivent motiver leur décision autrement que par des considérations à caractère manifestement hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant qu'elle n'était pas de bonne foi au motif notamment que les époux X..., qui prétendent qu'ils n'ont pas de patrimoine, ont apparemment d'autres ressources en Allemagne, la cour d'appel a statué par voie de motif manifestement hypothétique ou dubitatif ; que, ce faisant, elle a violé l'article L. 670-1 du code de commerce, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que c'est aux créanciers ou au ministère public qu'il appartient de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur ; qu'en retenant l'absence de bonne foi de Mme X... au motif notamment que les époux X... ne donnent pas d'explications véritables quant à l'origine de leur passif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 670-1 du code de commerce, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions déposées le 18 juin 2010 qu'une partie de sa famille vit en Allemagne et qu'elle se rend fréquemment en Italie pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, d'une part, et que la cour d'appel de Göttingen avait relevé dans son arrêt de 2008 que les convocations et courriers qui lui étaient adressés en France lui étaient présentés et étaient reçus par elle contrairement à ceux qui lui étaient envoyés en Allemagne, d'autre part ; qu'en approuvant le premier juge pour avoir estimé qu'il y avait toujours une dualité d'installation des époux X... sans s'expliquer sur ces moyens opérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la mauvaise foi de Mme X... avait été soulevée par le ministère public, que M. X... avait fait l'objet d'une procédure de faillite en Allemagne tandis que Mme X... a fixé sa résidence en France, puis retenu que M. et Mme X... jouaient, au mieux de leurs intérêts, de cette dualité d'installation, que des retraits d'espèces importants étaient effectués depuis la France mais très souvent depuis l'Allemagne par Mme X... qui ne produisait pas d'extraits de compte bancaire récents et que les pièces produites révélaient un train de vie élevé peu compatible avec les faibles retraites du couple lesquelles ne permettaient pas d'assumer la charge de plusieurs lieux de vie, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, motivant sa décision, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue d'effectuer d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que la cour d'appel a considéré que Mme X... était de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de STRASBOURG qui a rejeté la demande de Madame X... d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des particuliers sur le fondement de l'article L.670-1 du Code de commerce,
AUX MOTIFS QUE « (…) les pièces versées aux débats montrent que les époux X... étaient dans les affaires immobilières en Saxe par l'intermédiaire d'une société A et O BAU IMMOBILIEN dont Madame X... était la gérante ; (…) Qu'ils ont eu depuis 2004 une résidence à CREUTZWALD en Moselle tout en poursuivant des activités en Saxe ; Qu'ils paraissent avoir connu des revers de fortune sans que l'on puisse savoir, en l'état des pièces produites, s'ils étaient d'origine professionnelle ou privée, Madame X... n'ayant jamais fourni de véritables explications en réponse aux interrogations du premier juge ; (…) Que les juridictions de GÖTTINGEN ont été saisies en 2007 de procédures collectives contre les époux X... ; Que selon les indications fournies, elles paraissent s'être reconnues compétentes à l'égard de Monsieur X..., mais que la Cour d'appel de GÖTTINGEN a fait droit au moyen d'incompétence de Madame X... par arrêt de 2008 bien qu'elle ait jugé un peu douteuse sa situation en raison de plusieurs signes de retour au siège social ; (…) Qu'en réalité, il apparaît bien que les époux X... ont adopté une dualité d'installations dont le premier juge a noté la persistance et qu'ils en jouent au mieux de leurs intérêts ; Que l'on voit mal en effet comment les époux X... auraient pu être domiciliés de manière permanente en Moselle tout en ayant des activités professionnelles dans la région de GÖTTINGEN ; (…) Que Madame X... est poursuivie par la COMMERZBANK pour un montant de plus d'un million d'€uros et par le fisc pour un montant de plus de 27.000 €uros, la Cour de GÖTTINGEN ayant bien noté qu'il y avait eu un temps une réclamation fiscale pour un montant de plus de 900.000 €uros ; Que l'on ne sait rien de l'origine de telles dettes et qu'en particulier, les appels fiscaux ne sont pas produits ; (…) Qu'elle perçoit une retraite d'un peu plus de 600 €uros tandis que son époux perçoit une retraite d'un peu plus de 1.200 €uros ; (…) Que Madame X... possède deux comptes à la CAISSE D'ÉPARGNE et que quelques extraits de 2008 et 2009 montrent d'assez fréquentes dépenses à l'étranger, en Allemagne et quelquefois en Italie ; Qu'elle ne produit pas d'extraits plus récents ; (…) Que les pièces produites révèlent la propriété d'une voiture Mercédès (pièce 208) et des passages par des péages autoroutiers (SANEF) ; Qu'elles montrent des dépenses de téléphone assez élevées (de 120 à 130 €uros par mois en moyenne) ; (…) Qu'elles révèlent en définitive un train de vie assez élevé de Madame X... et que, si celui-ci n'est pas exceptionnel, il demeure cependant mal compatible avec les petites retraites précédemment mentionnées ; (…) Enfin, que les actes d'huissier ne touchent pas Madame X... personnellement ; Qu'elle explique qu'elle prend des vacances mais que, dans ce cas, elle devait être encore en vacances à l'étranger en avril 2010 lors de la signification du jugement entrepris ; Que le premier juge a estimé qu'il y avait toujours une dualité d'installation des époux X... ; (…) Qu'au total, les époux X..., qui prétendent qu'ils n'ont pas de patrimoine, ont apparemment d'autres ressources en Allemagne ; Qu'ils ne donnent pas d'explications véritables quant à l'origine de leur passif ; (…) Que la Cour confirme donc que, faute pour Madame X... d'être de bonne foi, celle-ci ne peut pas solliciter l'ouverture d'une procédure collective sur le fondement de l'article L.670-1 du Code de commerce » ;
ALORS D'UNE PART QUE la bonne foi exigée pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L.670-1 du Code de commerce est toujours présumée ; Que, pour l'écarter, les juges du fond doivent motiver leur décision autrement que par des considérations à caractère manifestement hypothétique ou dubitatif ; Qu'en retenant que l'exposante n'était pas de bonne foi au motif notamment que les époux X..., qui prétendent qu'ils n'ont pas de patrimoine, ont apparemment d'autres ressources en Allemagne, la Cour d'appel a statué par voie de motif manifestement hypothétique ou dubitatif ; Que, ce faisant, elle a violé l'article L.670-1 du Code de commerce, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE c'est aux créanciers ou au Ministère Public qu'il appartient de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur ; Qu'en retenant l'absence de bonne foi de l'exposante au motif notamment que les époux X... ne donnent pas d'explications véritables quant à l'origine de leur passif, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L.670-1 du Code de commerce, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Que l'exposante faisait valoir dans ses conclusions déposées le 18 juin 2010 (prod.) qu'une partie de sa famille vit en Allemagne et qu'elle se rend fréquemment en Italie pour rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, d'une part, et que la Cour d'appel de GÖTTINGEN avait relevé dans son arrêt de 2008 que les convocations et courriers qui lui étaient adressés en France lui étaient présentés et étaient reçus par elle contrairement à ceux qui lui étaient envoyés en Allemagne, d'autre part ; Qu'en approuvant le premier juge pour avoir estimé qu'il y avait toujours une dualité d'installation des époux X... sans s'expliquer sur ces moyens opérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26840
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-26840


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26840
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