La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2012 | FRANCE | N°10-21178

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-21178


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le président d'un tribunal de commerce a rendu le 7 avril 2009, à la demande de M. X..., une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme Y... ; que cette ordonnance a été signifiée à celle-ci, à domicile, le 10 avril 2009 et qu'elle a formé opposition le 13 octobre 2009 ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique,

pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que le président d'un tribunal de commerce a rendu le 7 avril 2009, à la demande de M. X..., une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de Mme Y... ; que cette ordonnance a été signifiée à celle-ci, à domicile, le 10 avril 2009 et qu'elle a formé opposition le 13 octobre 2009 ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1416 du code de procédure civile ;

Attendu que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de celle-ci ; que toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur ;

Attendu que pour décider que l'opposition formée par Mme Y... a été faite hors délai et confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, le jugement énonce que la signification avait été faite à la fille de Mme Y... mais qu'il n'avait pas été soulevé le fait que celle-ci n'ait pas été avisée de cette signification en temps utile et qu'il s'est écoulé un peu plus de cinq mois entre la date de la signification de l'ordonnance et celle de l'opposition ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la signification de l'ordonnance n'avait pas été faite à la personne de Mme Y..., le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Orléans ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Le moyen reproche au jugement attaqué, confirmant ainsi une ordonnance d'injonction de payer délivrée à un créancier (M. X...), d'avoir déclaré que l'opposition régularisée par le débiteur (Mme A..., l'exposante) n'était pas valable ;

AUX MOTIFS QU'il convenait de relever qu'entre la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et celle de l'opposition régularisée par Mme A..., il s'était écoulé un délai d'un peu plus de cinq mois, quand une opposition à l'injonction de payer devait impérativement être régularisée dans le délai d'un mois suivant la signification faite à personne ; qu'en l'espèce, la signification avait été faite à la fille de Mme A..., mais il n'avait pas été soulevé céans le fait que celle-ci n'avait pas été avisée de cette signification en temps utile ; qu'à partir du moment où l'opposition n'avait pas été régularisée dans le délai légal, les moyens soulevés par Mme A..., céans, ne pouvaient juridiquement prospérer devant la juridiction collégiale ; qu'il convenait donc en pareille matière de dire que l'opposition prétendument effectuée n'avait pas été valablement formée et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de céans ;

ALORS QUE, d'une part, lorsque, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque ; qu'en l'espèce, à défaut d'avoir prononcé la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer en raison de la non-comparution du demandeur, le tribunal a violé l'article 468, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, lorsque la signification d'une ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ; qu'en l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer avait été signifiée le 10 avril à la fille de l'opposante ; qu'en s'appuyant sur cette signification pour déclarer non valable l'opposition régularisée le 13 octobre 2009 par la débitrice, quand la signification de l'ordonnance délivrée à personne le 7 octobre 2009, la seule valable, avait fait courir le délai d'un mois pour faire opposition, le tribunal a violé l'article 1416 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21178
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Blois, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-21178


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21178
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award