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06/01/2012 | FRANCE | N°10-17004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-17004


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant fait procéder, au préjudice de son ex-époux, M. Y..., à une saisie-appréhension de son véhicule automobile pour paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de pension alimentaire, ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure en invoquant l'insaisissabilité du véhicule puis a réglé les causes de la saisie mais maintenu sa demande ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, après avoir écarté des dé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant fait procéder, au préjudice de son ex-époux, M. Y..., à une saisie-appréhension de son véhicule automobile pour paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de pension alimentaire, ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure en invoquant l'insaisissabilité du véhicule puis a réglé les causes de la saisie mais maintenu sa demande ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, après avoir écarté des débats les conclusions déposées le 18 juin 2009 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les dernières écritures de M. Y... déposées le jour de l'ordonnance de clôture contenaient des moyens nouveaux, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a souverainement retenu qu'elles n'avaient pas été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis que la cour d'appel a, sans les dénaturer, retenu que le véhicule objet de la saisie n'était pas indispensable à M. Y... ;
Attendu, enfin, que la cinquième branche, qui s'attaque à des motifs surabondants, est inopérante ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il avait introduit la procédure en sachant pertinemment qu'il pouvait régler à son ex-épouse l'arriéré de pension alimentaire, ce qu'il a d'ailleurs fait, en invoquant que le véhicule n'était pas saisissable en raison de sa santé, ce qui n'est pas exact ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus par M. Y... de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 24 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions de Monsieur Y... déposées le 18 juin 2009 et d'AVOIR fait droit à la fin de non recevoir de la demande de remboursement des frais de la saisie ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de Monsieur Y... déposées le 18 juin 2009, jour de l'ordonnance de clôture, contiennent une argumentation nouvelle et ne font pas réponse à des conclusions adverses déposées précédemment et auxquelles il aurait été nécessaire de répondre ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que ce dépôt tardif ne répond pas aux nécessités et conditions du débat contradictoire et que les circonstances ne permettaient pas une réponse effective de l'intimée ; que ces conclusions seront rejetées ; que la demande de paiement des frais de saisie constitue une demande nouvelle présentée en cause d'appel ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande ; que pour bénéficier des dispositions de l'article 14-5° de la loi du 9 juillet 1991, suivant lesquelles ne peuvent être saisis les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades, il doit être prouvé que le bien saisi est indispensable à la personne handicapée ; qu'en l'espèce, si Monsieur Y... est bien titulaire d'une carte « station debout pénible », il ne démontre nullement que le véhicule Chrysler qui a fait l'objet de la saisie-appréhension lui était indispensable en raison de son handicap ; qu'étant propriétaire d'un autre véhicule 405 Peugeot tel que cela résulte du procès verbal d'huissier de saisie, il ne dit pas en quoi le véhicule Chrysler qui ne comporte aucun aménagement particulier lui était indispensable ; que le certificat médical versé aux débats établit certes l'existence d'une invalidité et une gêne à ne pouvoir utiliser son véhicule, la marche occasionnant « des contractures des membres inférieurs », mais ne permet pas d'établir l'existence d'un handicap rendant indispensable l'usage du véhicule saisi alors que Madame X... verse quant à elle le rapport d'expertise médicolégale pratiquée sur Monsieur Y... en 1998, qui établit l'existence d'un déficit de la flexion du genou droit et une décompensation psychiatrique suite à un accident en date du 13 mai 1990, mais nullement une incapacité aux activités physiques dont la marche et la conduite dans des conditions normales ; qu'il y a lieu en conséquence, suivant débat contradictoire sur la régularité de la saisie appréhension, de dire la saisie régulière et rejeter l'ensemble de prétentions de Monsieur Y... ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions déposées le 18 juin 2009, Monsieur Y..., loin de développer une argumentation nouvelle, ne faisait que répondre aux conclusions de Madame X... qui prétendait que son certificat médical était un faux et qu'il disposait d'une 405 Peugeot dont il pouvait se servir; que dès lors, en jugeant que les dernières conclusions de Monsieur Y... contenaient une argumentation nouvelle et ne répondaient pas à des conclusions adverses déposées précédemment, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le certificat médical produit par Monsieur Y..., après avoir récapitulé les graves séquelles provoquées par son accident, soulignait que « l'impossibilité d'utiliser son véhicule saisi (...) aggrav aitl ses pathologies » (production n° 5) ; que dès lors, en jugeant que ce certificat ne faisait qu'établir l'existence d'une « invalidité » et d'une « gêne à ne pouvoir utiliser son véhicule », la Cour d'appel a dénaturé le document précité et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN OUTRE, QUE les juges du fond doivent s'assurer que le propriétaire de l'objet saisi n'est pas affecté par un handicap qui lui rend cet objet indispensable; qu'en se fondant sur une expertise médico-légale datant de plus de dix ans pour juger que l'existence d'un tel handicap n'était pas établie, sans rechercher si le certificat médical produit par Monsieur Y..., en date du 28 mars 2008, ne révélait pas une aggravation de son état de santé qui rendait obsolète la première expertise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-5° de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
4°) ALORS, DE SURCROÎT, QUE les objets indispensables aux personnes handicapées ne peuvent être saisis ; que Monsieur Y... faisait valoir que son véhicule Chrysler, objet de la saisie, lui était indispensable en raison de son handicap ; qu'en se bornant à constater, pour écarter ce moyen, que Monsieur Y... était également propriétaire d'une 405 Peugeot, sans rechercher si ce véhicule était en état de marche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-5° de la loi du 9 juillet 1991 ;
5°) ALORS, ENFIN, QUE les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises au premier juge, et y ajouter toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément; que la demande en remboursement des frais de la saisie formulée par Monsieur Y... en cause d'appel était accessoire à sa demande principale en première instance, tendant à voir déclarer la saisie irrégulière au fond; que dès lors, en rejetant comme nouvelle cette prétention accessoire, la Cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE les motifs par lesquels le premier juge a considéré que Monsieur Y... avait abusé de son droit d'agir ne peuvent être réputés adoptés, dès lors qu'ils sont contraires aux motifs propres de l'arrêt relatifs à l'intérêt à agir de l'appelant (arrêt p. 3, dernier §) ; que par ailleurs, l'arrêt ne contient aucun motif propre portant sur le caractère prétendument abusif de la procédure initiée par Monsieur Y... ; que dès lors, en jugeant que ce dernier avait abusé de son droit d'agir sans donner la moindre explication à ce sujet, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'une partie ne peut être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive que si elle a commis une faute dans l'exercice de son droit d'agir ; qu'en l'espèce, le juge d'appel soulignait au contraire l'intérêt à agir de Monsieur Y... « aux fins de faire constater l'éventuelle irrégularité de la saisie-appréhension et en tirer les conséquences de droit » (arrêt p. 3, dernier §), ce qui excluait toute faute dans l'exercice de son droit d'agir ; que dès lors, en condamnant Monsieur Y... pour procédure abusive, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE même après avoir réglé les causes de la saisie-attribution, et même s'il savait pouvoir payer ces sommes lorsqu'il a initié la procédure en mainlevée de la saisie, Monsieur Y... pouvait légitimement espérer faire reconnaître l'irrégularité de la saisie en tant qu'elle portait sur un véhicule qui lui était indispensable, et obtenir ainsi le remboursement des frais de saisie ; que si le juge d'appel a considéré que son véhicule ne lui était pas indispensable, rien ne permettait à Monsieur Y... de penser, au regard du premier jugement et des pièces qu'il produisait en appel, que sa prétention à démontrer le contraire était inexorablement vouée à l'échec ; que dès lors, en jugeant que Monsieur Y... avait abusé de son droit d'agir, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17004
Date de la décision : 06/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-17004


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17004
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