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06/01/2012 | FRANCE | N°10-17003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 janvier 2012, 10-17003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), que M. et Mme X... ayant après cassation saisi la cour d'appel de renvoi, M. et Mme Y... ont invoqué la nullité de la saisine en faisant valoir qu'ils n'avaient pas déclaré leur adresse exacte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice de forme peut être régularisé avant que le juge ne statue, même au-

delà du délai d'appel ; qu'en décidant au contraire que bien qu'aucun grief ne s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2010), que M. et Mme X... ayant après cassation saisi la cour d'appel de renvoi, M. et Mme Y... ont invoqué la nullité de la saisine en faisant valoir qu'ils n'avaient pas déclaré leur adresse exacte ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi, alors, selon le moyen :
1°/ que le vice de forme peut être régularisé avant que le juge ne statue, même au-delà du délai d'appel ; qu'en décidant au contraire que bien qu'aucun grief ne subsiste depuis la rectification, aucune régularisation n'était possible au-delà du délai de quatre mois imposé à peine de forclusion, sans relever de volonté d'exécution dans le délai de quatre mois par les bailleurs, la cour d'appel a violé les articles 56, 114 et 901 du Code de procédure civile ;

2°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a caractérisé qu'un grief incertain et hypothétique en énonçant que les intimés, qui avaient déjà expulsé les consorts X... et obtenu la quasi totalité des loyers demandés, avaient nécessairement subi un préjudice ayant été privés de la possibilité de faire exécuter les condamnations dont ils étaient bénéficiaires dans le délai d'appel de quatre mois, sans relever d'échec de tentative d'exécution ou même de volonté d'exécution dans ce délai par les intimés, qui ne les invoquaient d'ailleurs pas ; que ce faisant, elle a violé les articles 56, 114 et 901 du Code de procédure civile ;
3°/ que dans le cadre d'un litige de déclaration d'appel irrégulière du fait de l'adresse, ayant causé de prétendus problèmes d'exécution, le juge ne peut prendre en compte que ceux relatifs aux condamnations ordonnées par la dernière décision rendue ; que dès lors, la cour d'appel de renvoi statuant après cassation, qui plus favorable aux débiteurs, ne peut faire droit à une demande d'irrecevabilité en raison de problèmes d'exécution d'une décision antérieure ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2008 ayant cassé le précédent arrêt d'appel en toutes ses dispositions, et l'arrêt ayant été entre-temps exécuté par l'expulsion des locataires, il ne subsistait aucun problème d'exécution susceptible de causer un grief aux intimés ; qu'en décidant au contraire de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en raison du « grief nécessairement subi » par les intimés compte tenu de l'impossibilité dans laquelle ils auraient été de faire exécuter les éventuelles condamnations restantes émanant du jugement prononcé plus de quatre ans avant sa saisine, la cour d'appel a violé les articles 56, 114 et 901 du Code de procédure civile.
Mais attendu qu'après avoir relevé que la déclaration d'appel de M. et Mme X... comportait l'indication d'un domicile inexact, la cour d'appel, retenant souverainement qu'il en était résulté un grief pour les intimés, a décidé à bon droit que sa saisine était irrecevable, faute de régularisation pendant le délai légal de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M et Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la saisine de la juridiction de renvoi régularisée le 30 septembre 2009 par M. et Mme X... après cassation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation établie le 17 juin 2009 par la directrice de la «Résidence des Tourelles» située ... que M. et Mme X... sont hébergés dans cette résidence depuis le 17 mars 2007 et que cette résidence constitue donc à l'évidence le lieu de leur principal établissement ; qu'ainsi la mention de l'adresse des appelants telle que portée dans la déclaration de saisine de la Cour est inexacte ; que cette irrégularité a nécessairement causé grief aux intimés en les privant d'exécuter les condamnations dont ils étaient bénéficiaires ; qu'il n'est pas contesté que la régularisation de leur domicile est intervenue postérieurement au délai de quatre mois imposé à peine de forclusion par l'article 1034 du Code de procédure civile, délai dont la sanction est soumise aux fins de non recevoir ; que dans ces conditions, même si cette régularisation ne laisse subsister aucun grief, leur déclaration de saisine de la Cour de renvoi doit être déclarée irrecevable ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le vice de forme peut être régularisé avant que le juge ne statue, même au-delà du délai d'appel ; qu'en décidant au contraire que bien qu'aucun grief ne subsiste depuis la rectification, aucune régularisation n'était possible au-delà du délai de quatre mois imposé à peine de forclusion, sans relever de volonté d'exécution dans le délai de quatre mois par les bailleurs, la Cour d'appel a violé les articles 56, 114 et 901 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'a caractérisé qu'un grief incertain et hypothétique en énonçant que les intimés, qui avaient déjà expulsé les consorts X... et obtenu la quasi totalité des loyers demandés, avaient nécessairement subi un préjudice ayant été privés de la possibilité de faire exécuter les condamnations dont ils étaient bénéficiaires dans le délai d'appel de quatre mois, sans relever d'échec de tentative d'exécution ou même de volonté d'exécution dans ce délai par les intimés, qui ne les invoquaient d'ailleurs pas ; que ce faisant, elle a violé les articles 56, 114 et 901 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans le cadre d'un litige de déclaration d'appel irrégulière du fait de l'adresse, ayant causé de prétendus problèmes d'exécution, le juge ne peut prendre en compte que ceux relatifs aux condamnations ordonnées par la dernière décision rendue ; que dès lors, la Cour d'appel de renvoi statuant après cassation, qui plus favorable aux débiteurs, ne peut faire droit à une demande d'irrecevabilité en raison de problèmes d'exécution d'une décision antérieure ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2008 ayant cassé le précédent arrêt d'appel en toutes ses dispositions, et l'arrêt ayant été entre-temps exécuté par l'expulsion des locataires, il ne subsistait aucun problème d'exécution susceptible de causer un grief aux intimés ; qu'en décidant au contraire de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en raison du «grief nécessairement subi» par les intimés compte tenu de l'impossibilité dans laquelle ils auraient été de faire exécuter les éventuelles condamnations restantes émanant du jugement prononcé plus de quatre ans avant sa saisine, la Cour d'appel a violé les articles 56, 114 et 901 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 06 jan. 2012, pourvoi n°10-17003

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 06/01/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17003
Numéro NOR : JURITEXT000025120967 ?
Numéro d'affaire : 10-17003
Numéro de décision : 21200037
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-01-06;10.17003 ?
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