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05/01/2012 | FRANCE | N°10-28765

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-28765


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 832-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'André X... est décédé le 6 juin 2002 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Francine et Daniel ; que, par acte du 24 décembre 2004, ce dernier a fait assigner sa soeur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession puis, par conclusi

ons ultérieures, a sollicité le partage en nature des vignes dépendant de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 832-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'André X... est décédé le 6 juin 2002 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Francine et Daniel ; que, par acte du 24 décembre 2004, ce dernier a fait assigner sa soeur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession puis, par conclusions ultérieures, a sollicité le partage en nature des vignes dépendant de celle-ci par attribution préférentielle ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'attribution préférentielle, l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne peut prospérer sur la base de l'article 832-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, en l'absence de constitution d'un groupement foncier agricole, M. X... ne rapportant pas la preuve que les conditions légales de cette attribution à son profit soient réunies ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait sollicité, sur le fondement de l'article 832-1 du code civil, l'attribution préférentielle concernant une demande en pleine propriété, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. Daniel X..., l'arrêt rendu le 10 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'attribution préférentielle de M. Daniel X... ;
AUX MOTIFS QUE la demande de Monsieur Daniel X... ne peut prospérer sur la base de l'article 832-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, en l'absence de constitution d'un groupement foncier agricole ; que M. Daniel X... ne rapporte pas la preuve que les conditions légales de l'attribution préférentielle à son profit sont réunies ;
ALORS, d'une part, QUE M. X... avait sollicité l'attribution préférentielle sur le fondement de l'article 832-1 ancien du Code civil, concernant une demande en pleine propriété ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé, ce faisant, les articles 4, 5 du Code de procédure civile et 832-1 ancien du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en toute hypothèse, l'attribution préférentielle pour constituer un GFA visée à l'article 832-2 ancien du Code civil n'a qu'un caractère subsidiaire et peut être demandée seulement si le maintien de l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution facultative ou de droit en pleine propriété ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, cependant que M. X... avait demandé l'attribution préférentielle de droit de parcelles prises à bail, fondée sur l'article 832-1 ancien du Code civil, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-28765
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-28765


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28765
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