LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas prévus par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Metz, 4 mai 2010), rendu sur l'appel d'une ordonnance de non-conciliation, a fixé le montant de la pension alimentaire due par le mari au titre du devoir de secours et rejeté la demande d'allocation d'une provision à valoir sur les droits du mari dans la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi formé contre une telle décision, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.