LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Ceramiche Gardenia Orchidea du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 novembre 2009), que la société française BMSO, condamnée à indemniser les époux X... pour le préjudice subi en raison de la défectuosité de carreaux qu'elle avait achetés à la société italienne Ceramiche Gardenia Orchidea (ci-après société CGO), a appelé en garantie cette dernière société qui a soulevé une exception d'incompétence en se prévalant d'une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de Modène (Italie) ;
Attendu que la société CGO fait grief à l'arrêt de rejeter cette exception ;
Attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les conditions générales de vente indiquant la clause attributive de juridiction, dont se prévalait la société CGO, n'étaient mentionnées sur aucun bon de commande ni sur aucune facture, la cour d'appel en a déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la dite clause eût été portée à la connaissance de la société BMSO ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la société BMSO avait attrait son fournisseur italien devant un tribunal français parce que sa propre responsabilité était recherchée devant ce tribunal en raison de la défectuosité des produits qu'il lui avait fournis, la cour d'appel en a justement déduit que l'action n'avait pas été faite pour traduire hors de son tribunal la société CGO ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ceramiche Gardenia Orchidea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ceramiche Gardenia Orchidea et la condamne à payer à la société BMSO la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Ceramiche Gardenia Orchidea
La société Ceramiche Gardenia Orchidea fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté son exception d'incompétence ;
AUX MOTIFS QU'il résulte effectivement du relevé de factures produit par la société appelante que la société BMSO s'est adressée à elle pour ses fournitures de carrelage, de façon habituelle, de janvier 1998 à décembre 2001 ; que la société GARDENIA ORCHIDEA produit par ailleurs devant la cour les brochures dans lesquelles figurent, pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002, ses conditions générales de vente, ses tarifs exports et la traduction en français de la clause attribuant compétence en cas de litige au tribunal civil de MODENE ; que toutefois, rien ne démontre que les rapports commerciaux courants qui ont existé entre les parties jusqu'en 2001, année au cours de laquelle a été faite la commande litigieuse, aient été établis sur la base de ces conditions générales et que la société BMSO ait eu connaissance de la clause sus visée ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'est fait référence aux conditions générales dans aucun bon de commande ou facture ; qu'enfin l'attitude de la société GARDENIA ORCHIDEA contredit l'allégation de ce que la clause attributive de compétence s'inscrivait dans un usage connu de sa cliente puisqu'elle-même n'a pas invoqué cette clause en défense à l'action en référé, ni devant l'expert judiciaire auquel elle a fait connaître par des dires sa position sur le fond ; que dans de telles conditions la société appelante ne peut pas prétendre que résulterait du silence de son cocontractant la preuve d'une approbation de la clause d'attribution de compétence figurant dans ses conditions générales de vente ; que la clause attribuant compétence au tribunal civil de MODENE n'étant pas opposable à défaut de l'une des preuves exigées par l'article 23-l du règlement CE 22 décembre 2000, la compétence est régie par l'article 6-2 de ce règlement qui , en cas d'appel en garantie, permet d'attraire le défendeur « devant le tribunal saisi de la demande originaire », c'est-à-dire, en l'espèce, le tribunal de grande instance de BORDEAUX devant lequel la société BMSO a été assignée par ses propres clients ; que cette possibilité, dans le cas d'appel en garantie qui n'est pas soumis aux mêmes conditions que celui de pluralité de défendeurs, ne comporte qu'une seule restriction, à savoir que la demande en garantie « n'ait pas été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé » ; qu'en l'espèce la société BMSO dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance de la clause attributive de compétence figurant dans les conditions générales de son fournisseur n'a attrait celui-ci devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX que parce que sa propre responsabilité était recherchée devant ce tribunal par des tiers à raison de la défectuosité des produits qu'il lui avait fournis ;
ALORS QU'il appartient à la partie qui conteste avoir eu connaissance d'une clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de l'autre partie avec laquelle elle entretient des rapports commerciaux courants d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté l'existence dans les brochures de la société Ceramiche Gardenia Orchidea, fournisseur habituel de la société BMSO, de conditions générales de vente contenant une clause attribuant compétence au tribunal civil de Modène, a néanmoins, pour écarter l'application de celle-ci, jugé que rien ne démontrait que la société BMSO ait eu connaissance de la clause, a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et 23 du règlement CE 44/2001 du 20 décembre 2000 ;
ALORS QU'il appartient à la partie qui allègue que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente de l'autre partie n'était pas applicable dans leurs rapports commerciaux habituels d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel, en retenant en outre que rien ne démontrait que les rapports entre le fournisseur et sa cliente habituelle aient été établis sur la base des conditions générales contenues dans les catalogues, et en faisant ainsi peser sur le premier, auteur de ces conditions générales, la preuve de ce qu'elles n'avaient pas été écartées dans ses rapports avec la seconde, a inversé la charge de la preuve, et a ainsi violé les articles 1315 du code civil et 23 du règlement CE 44/2001 du 20 décembre 2000 ;
ALORS QUE, en tout état de cause, satisfait aux conditions de l'article 23 du règlement du 22 décembre 2000 la clause figurant dans les conditions imprimées sur un document émanant d'une partie lorsque ce document se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre les parties ; qu'après avoir relevé que les brochures tarifaires de la société Ceramiche Gardenia Orchidea mentionnaient ses conditions générales de vente qui contenaient une clause de compétence, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé, pour écarter l'exception d'incompétence, qu'il n'était fait référence à celles-ci dans aucun bon de commande ou facture, a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne contient pas, et l'a ainsi violé ;
ALORS QUE la participation d'une partie à une mesure d'instruction ne permet pas d'écarter l'existence d'un usage entre les parties suivant lequel leurs relations sont soumises à une clause attributive de compétence ; que la cour d'appel qui, pour écarter l'application de la clause de compétence insérée dans les conditions générales de vente de la société Ceramiche Gardenia Orchidea, s'est fondée sur la circonstance inopérante que cette dernière n'avait pas invoqué la clause litigieuse en défense à l'action en référé, ni devant l'expert auquel elle a fait connaître par dires sa position sur le fond, a violé l'article 23 du règlement CE 44/2001 du 20 décembre 2000 ;
ALORS QUE le tribunal saisi de la demande originaire est incompétent pour connaître de l'appel en garantie s'il n'a été formé que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait relevé que la clause attribuant compétence au juge italien était insérée dans les conditions générales de vente de la société Ceramiche Gardenia Orchidea, fabricant des carreaux litigieux, ce dont il résultait que le juge de l'éventuelle défaillance de cette société était le juge italien, a néanmoins jugé que l'appel en garantie de la société BMSO n'avait pas été formé devant le juge français pour traduire le fabricant hors de son tribunal, a violé l'article 6.2 du règlement CE 44/2001 du 20 décembre 2000.