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05/01/2012 | FRANCE | N°10-24035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-24035


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 67, paragraphe 2, du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ensemble l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 14 mars 2011 ;
Attendu que, par arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice

de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, du ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 67, paragraphe 2, du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), ensemble l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 14 mars 2011 ;
Attendu que, par arrêt du 22 juin 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, du TFUE et les articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006, du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de vingt kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État avec les parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et des circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières ;
Attendu que, par décision du 27 novembre 2008, le Conseil de l'Union européenne a fixé au 12 décembre 2008 l'application des dispositions de l'acquis de Schengen dans la Confédération suisse ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que Mme X..., de nationalité thaïlandaise, en situation irrégulière en France, a été interpellée le 24 juin 2010 à Divonne-les-Bains (01), à un point situé à moins de 20 km de la frontière franco-suisse, sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que, le 25 juin 2010, le préfet de l'Ain a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, le premier président retient, que le règlement (CE 5622006 du Parlement européen et du Conseil) en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) dispose dans son article 21 que la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de cette compétence n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières au sens de la première phrase, que l'exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police sont réalisées sur la base de vérification réalisée à l'improviste, que tel était le cas en l'espèce, la vérification ne résultant pas de la mise en place d'un dispositif spécifique de contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa rédaction en vigueur au moment du contrôle, l'article 78-2, alinéa 4, du code de procédure pénale n'était assorti d'aucune disposition offrant la garantie exigée par les trois premiers des textes susvisés, de sorte que les contrôles opérés sur le fondement de cet article étaient irréguliers, le premier président a violé lesdits textes par refus d'application ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2010 par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir validé tant le contrôle d'identité que la garde à vue et le maintien en rétention administrative de la requérante pour une durée de quinze jours ;
aux motifs qu'il résulte de la procédure que Madame Walaitip X... a été placée en rétention administrative le 25 juin 2010 à 12h30 ; que le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Lyon a prolongé cette mesure pour une durée de 15 jours par ordonnance du 27 juin 2010 ; que le contrôle d'identité a eu lieu dans une zone située vingt kilomètres en deçà de la frontière franco-suisse, justifiant l'application de l'article 78-2 alinéa 8 4 du code de procédure pénale ; que, par motifs adoptés, le règlement n° 562/2006CE en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) dispose en son article 21 « la suppression du contrôle aux frontières intérieures ne porte pas atteinte: a) à l'exercice des compétences de police par les autorités compétentes de l'État membre en vertu du droit national, dans la mesure où l'exercice de ces compétences n'a pas un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, cela s'appliquant également dans les zones frontalières ;qu'au sens de la première phrase, l'exercice des compétences de police ne peut, en particulier, être considéré comme équivalent à l'exercice des vérifications aux frontières lorsque les mesures de police: IV) sont réalisées sur la base de vérifications réalisées à l'improviste » ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en particulier il n'est nullement démontré ni même allégué la présence permanente de policiers à l'endroit où Madame X... a été contrôlée ; qu'enfin l'intéressée a sciemment fourni un document administratif ne correspondant pas à son identité , qu'il en résulte qu'elle ne peut être considérée comme présentant des garanties fiables de représentation ; alors que les contrôles d'identité ayant un effet équivalent à des vérifications aux frontières sont interdits par l'article 21a) du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), pris en application de l'article 67 paragraphe 2 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que le règlement précité est applicable à la Suisse en vertu d'une décision du Conseil du 25 octobre 2004 ; que les mesures de contrôle d'identité prévues à l'article 78-2 alinéa 4 du Code de procédure pénale ne précisent pas l'objectif qu'elles poursuivent et ne sont assorties d'aucune restriction ni garantie lorsque l'on se trouve dans une zone géographique de 20 km en deçà de la frontière française ; que l'article 78-2 alinéa 4 du code de procédure pénale, produisant dès lors des effets équivalents à des contrôles aux frontières, est de ce fait incompatible avec les dispositions communautaires précitées ; que le contrôle d'identité ainsi opéré sur le fondement exclusif de l'article 78-2 al.4 du code de procédure est irrégulier ; qu'en déclarant le contraire, la Cour d'appel de Lyon a violé l'article 67 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 21a) du règlement 562/2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24035
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-24035


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24035
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