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05/01/2012 | FRANCE | N°10-21208

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-21208


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que Mme X... et sa fille Mme Y... sont devenues propriétaires indivises d'un immeuble situé à Paris ; que, le 10 janvier 2006, Mme Y... a signé une promesse synallagmatique de vente de ses droits indivis à M. Z..., qui a été notifiée, le 13 février 2006, à Mme X... ; que par acte authentique du 19 avril 2006 Mme Y... a vendu ses droits indivis à la SCI Z... 148 qui s'est substituée à M. Z... ; que, le 1er mars 2006, Mme X..

. avait signé une promesse synallagmatique de vente de ses droits indi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2010), que Mme X... et sa fille Mme Y... sont devenues propriétaires indivises d'un immeuble situé à Paris ; que, le 10 janvier 2006, Mme Y... a signé une promesse synallagmatique de vente de ses droits indivis à M. Z..., qui a été notifiée, le 13 février 2006, à Mme X... ; que par acte authentique du 19 avril 2006 Mme Y... a vendu ses droits indivis à la SCI Z... 148 qui s'est substituée à M. Z... ; que, le 1er mars 2006, Mme X... avait signé une promesse synallagmatique de vente de ses droits indivis à M. Z... ; que Mme X... ayant refusé de réitérer la vente par acte authentique, la SCI Z... 148 l'a assignée aux fins de voir juger que la promesse du 1er mars 2006 valait vente ; que Mme X... a sollicité la nullité de la vente conclue entre sa fille et la SCI Z... 148 ; que Mme Y... est intervenue volontairement à l'instance et a conclu à la nullité de la promesse de cession du 1er mars 2006 pour ne pas lui avoir été notifiée ;
Attendu que la société Z... 148 fait grief à l'arrêt d'annuler la promesse de vente conclue le 1er mars 2006 entre Mme X... et M. Z... et d'annuler la vente conclue le 19 avril 2006 entre Mme Y... et la SCI Z... 148, alors, selon le moyen :
1°/ que le droit de préemption de l'indivisaire ne joue qu'en cas de cession par l'un des coïndivisaires de ses droits indivis, la notification de la vente de la totalité du bien indivis lui-même étant sans objet, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
2°/ que l'exigence d'une notification du projet de cession de droits indivis aux coïndivisaires a pour but d'éviter l'intrusion de tiers étrangers dans l'indivision ; que la cession de la totalité des droits indivis, à la même personne, par deux compromis distincts met fin à l'indivision et exclut tout risque d'intrusion d'un tiers, de sorte que la cour d'appel a encore violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
3°/ que la notification du projet de cession a pour objet d'informer le coïndivisaire de l'identité du cessionnaire ; que, dès lors que l'identité du cessionnaire est connue du coïndivisaire qui a lui-même cédé ses droits à cette même personne, l'information est sans objet, et le défaut de notification ne saurait être sanctionné par la nullité de la cession, de sorte que la cour d'appel a de nouveau violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
4°/ que l'indivisaire qui a renoncé sans équivoque à exercer son droit de préemption, n'est plus recevable à l'exercer et à invoquer la nullité de la cession par son coïndivisaire de ses droits indivis ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de la SCI Z... 148 l'exposante faisant valoir que Mme X... avait renoncé à préempter les droits indivis de sa fille et à se substituer au cessionnaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que dès lors que chacune des promesses de vente avait été conclue à des dates distinctes et portait sur une partie des droits indivis, l'indivisaire vendeur devait notifier les conditions de la vente projetée à l'autre indivisaire, qui bénéficiait du droit de préemption prévu par l'article 815-14 du code civil ; qu'ayant relevé que la vente des droits indivis par acte authentique était intervenue le 19 avril 2006 au profit de la SCI Z... 148 sans que l'identité de l'acquéreur substitué ait été notifiée à Mme X..., la cour d'appel en a justement déduit que cette vente ainsi que la promesse de cession signée le 1er mars 2006 au profit de M. Z... étaient nulles, faute d'avoir été régulièrement notifiées à l'autre indivisaire et a, par-là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Z... 148 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... 148 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour la société Z... 148
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la promesse de vente conclue le 1er mars 2006 entre Mme Bibilatiffa Y... et M. Georges Z... et annulé la vente conclue le 19 avril 2006 entre Mme A...
X... et la SCI Z... 148 ;
AUX MOTIFS QUE chacun des compromis, conclus respectivement les 10 janvier et 1er mars 2006, portant sur partie des droits indivis et non sur la totalité du bien indivis, chaque indivisaire vendeur devait notifier la vente à l'autre qui disposait, alors, du droit de préemption prévu par l'ancien article 815-14 du code civil ; que l'article 815-16 du code civil sanctionne par la nullité toute cession intervenue au mépris des dispositions de l'article 815-4 précité, peu important que l'irrégularité ait ou non créé un grief, l'article 114 du code de procédure civile ne pouvant trouver application dès lors que ladite notification était un acte extrajudiciaire ; que, si le compromis de vente du 10 janvier 2006, conclu par Mme X... au profit de M. Z..., a été notifié le 13 février 2006 à Mme Y..., cependant la vente a été réitérée par acte authentique du 19 avril 2006 au profit de la SCI Z... 148 sans que l'identité de l'acquéreur substitué ait été notifiée au co-indivisaire ; qu'ainsi la vente du 19 avril 2006 est nulle, peu important que la SCI Z... 148 ait été en cours de formation à la date de cet acte dès lors qu'il y avait bien eu substitution d'acquéreur ; qu'il est constant que le compromis du 1er mars 2006 conclu par Mme Y... au profit de M. Z... n'a pas été notifié à Mme X... ; que la vente du 19 avril 2006, d'ailleurs conclue, non au profit de M. Z..., mais à celui de la SCI Z... 148, venant d'être déclarée nulle, la SCI Z... ne peut exciper de sa qualité d'indivisaire de M. Z... pour soutenir qu'aucune notification ne devait être faite par Mme Y... à Mme X... ; qu'ainsi, le compromis du 1er mars 2006 est nul ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit de préemption de l'indivisaire ne joue qu'en cas de cession par l'un des co-indivisaires de ses droits indivis, la notification de la vente de la totalité du bien indivis lui-même étant sans objet, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exigence d'une notification du projet de cession de droits indivis aux co-indivisaires a pour but d'éviter l'intrusion de tiers étrangers dans l'indivision ; que la cession de la totalité des droits indivis, à la même personne, par deux compromis distincts met fin à l'indivision et exclut tout risque d'intrusion d'un tiers, de sorte que la cour d'appel a encore violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE la notification du projet de cession a pour objet d'informer le co-indivisaire de l'identité du cessionnaire ; que, dès lors que l'identité du cessionnaire est connue du co-indivisaire qui a lui-même cédé ses droits à cette même personne, l'information est sans objet, et le défaut de notification ne saurait être sanctionné par la nullité de la cession, de sorte que la cour d'appel a de nouveau violé les articles 815-14 et 815-16 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'indivisaire qui a renoncé sans équivoque à exercer son droit de préemption, n'est plus recevable à l'exercer et à invoquer la nullité de la cession par son co-indivisaire de ses droit indivis ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions de la SCI Z... 148 (conclusions p. 13) l'exposante faisant valoir que Mme Y... avait renoncé à préempter les droits indivis de sa fille et à se substituer au cessionnaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-21208
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-21208


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21208
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