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05/01/2012 | FRANCE | N°10-18955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2012, 10-18955


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que Yves X... est décédé le 3 mars 2006 en laissant pour lui succéder Mme Ingrid X..., Mme Samantha X..., épouse Y... et M. Samuel X..., ses trois enfants (les consorts X...) ; que, prétendant que Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., soeur d'Yves X..., à laquelle celui-ci avait donné mandat d'effectuer des opérations sur son compte bancaire, avait détourné une certaine somme d'arg

ent, les consorts X... l'ont assignée en remboursement et en paiement de dommages...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que Yves X... est décédé le 3 mars 2006 en laissant pour lui succéder Mme Ingrid X..., Mme Samantha X..., épouse Y... et M. Samuel X..., ses trois enfants (les consorts X...) ; que, prétendant que Mme Anne-Marie X..., épouse Z..., soeur d'Yves X..., à laquelle celui-ci avait donné mandat d'effectuer des opérations sur son compte bancaire, avait détourné une certaine somme d'argent, les consorts X... l'ont assignée en remboursement et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que Mme Z... ne justifie pas des dépenses qu'elle aurait assumées selon elle, pour le compte d'Yves X..., aucune facture acquittée n'étant produite à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui, ainsi que le mentionnait le tableau récapitulatif qu'elle avait dressé, faisait valoir que les frais d'obsèques et de pompes funèbres de son frère avaient bien été réglés sur ses fonds propres en marquant le talon du chèque concerné au nom de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres motifs du grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne des consorts X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Z... à restituer aux consorts X... la somme de 33.402 euros et à leur payer respectivement des dommages et intérêts d'un montant de 1.000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;

Aux motifs qu'il convient de constater, tout d'abord, ainsi que l'a constaté le premier juge et qu'en conviennent les parties, que Monsieur Yves X... a, durant la période concernée, qui s'étend du mois d'avril 2005 au 3 mars 2006, jour de son décès, conservé toute sa lucidité et qu'il s'en déduit que, au moins jusqu'au 14 novembre 2005, premier jour des hospitalisations qu'il a subies jusqu'à son décès, il était en mesure de contrôler ses relevés de compte et de vérifier les dépenses effectuées par sa soeur pour son compte.

Il convient en conséquence d'écarter des débats toutes les opérations de retrait et tous les chèques émis avant cette date, y compris celui d'un montant de 11.400 euros dont il est établi qu'il venait en paiement, à hauteur d'une somme de 8.000 euros, de l'achat d'un véhicule sans permis fait par Monsieur Yves X..., ainsi que cela ressort du bon de commande de ce véhicule qu'il a signé lui-même.

Il s'ensuit que Madame Z... doit rendre compte de son mandat pour, en ne s'en tenant qu'aux opérations visées par les appelants dans leurs conclusions, les débits opérés sur le compte bancaire de Monsieur Yves X... résultant :

- de retraits au guichet de la Poste d'un montant de 160 euros les 19 et 26 novembre 2005, d'un montant de 1.000 euros le 30 novembre 2005, d'un montant de 600 euros le 8 décembre 2005 et d'un montant de 1.100 euros le 28 décembre 2005 ;

- et d'un chèque débité le 13 janvier 2006 pour un montant de 51.832 euros.

étant constaté que les chèques débités pour un montant de 500 euros le 23 novembre 2005 et le 3 janvier 2006 correspondaient au paiement du loyer de Monsieur Yves X... et que le chèque débité le 20 février 2006 pour un montant de 2.541 euros correspondait au paiement des soins dispensés par l'établissement Toki Eder de Cambo.

Mme Z..., qui n'apporte aucune précision sur la destination des fonds retirés au guichet de La Poste, fait valoir, quant au chèque d'un montant de 51.832 euros, qu'il lui a été remis par Monsieur Yves X... dans le but, tout d'abord, de gratifier ses deux filles Ingrid et Nelly à hauteur chacune d'une somme de 10.500 euros, ce qu'elle a fait, et, ensuite, de la dédommager de l'ensemble des frais occasionnés par sa présence à ses côtés pendant sa maladie.

Toutefois, il convient de constater que le chèque de 51.382 euros, qui a été rédigé, ainsi que cela ressort de la similitude de l'écriture de son libellé avec celle des mentions de son endossement, par Madame Z..., n'a pas, ainsi que le soutiennent les consorts X..., et que cela est établi par la comparaison faite avec la signature portée sur procuration établie le 10 février 2004, été signée par Monsieur Yves X....

Il en résulte que la gratification invoquée par Mme Z... n'est pas établie et qu'elle est dès lors défaillante dans l'administration de la preuve que cette dépense, à défaut d'avoir été faite dans l'intérêt de Monsieur Yves X..., avait été voulue par lui.

Il convient en conséquence de constater que Madame Z... ne peut justifier que les dépenses faites par elle dans le cadre de son mandat, par les prélèvements opérés pour une somme totale de 3.020 euros et par le chèque de 51.382 euros (réduit toutefois à la somme de 30.382 euros dès lors qu'il est justifié que les gratifications voulues par Monsieur Yves X... ont été payées à leurs bénéficiaires le 16 mars 2006) l'ont été dans l'intérêt de son mandataire et qu'elle doit en conséquence restitution à la succession de la somme de 33.402 euros ;

Par ailleurs, Mme Z... ne peut opposer à la succession de Monsieur Yves X... les frais personnels qu'elle a exposés pour assurer sa présence à ses côtés et dont elle reconnaît qu'ils lui ont été déjà, au moins partiellement, remboursés, notamment à hauteur de la somme de 3.400 euros lors de l'achat de la voiture sans permis, et qu'elle ne justifie pas, pour le surplus, des dépenses qu'elle aurait assumées, selon elle, pour le compte de celui-ci, aucune facture acquittée n'étant produite à ce titre ;

Alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant, d'un côté, de l'absence de signature du chèque d'un montant de 51.382 euros par Yves X... qu'il n'avait pas été voulu par lui ou fait dans son intérêt, et, de l'autre, que ce même chèque correspondait partiellement à une gratification voulue par Yves X..., la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, subsidiairement, que le juge ne peut accueillir ou rejeter une demande sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en estimant que le chèque d'un montant de 51.382 euros n'avait pas été signé par Yves X..., sans examiner, même sommairement, l'attestation versée aux débats par Mme Z... pour établir que le chèque avait bien été signé par son frère ou les autres chèques dont il n'était pas contesté qu'ils avaient été signés par Yves X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état, que dans ses écritures d'appel, Mme Z... faisait valoir qu'elle avait réglé, pour le compte de la succession, la pierre tombale et les frais d'obsèques pour un montant total de 6.214 euros, règlement dont elle justifiait par la production des factures portant la mention « acquittées » (concl. sign. le 27 août 2009, p. 7 et les pièces n°24 et 25) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-18955
Date de la décision : 05/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2012, pourvoi n°10-18955


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18955
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