La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2012 | FRANCE | N°11-90106

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-90106


N° U 11-90.106 F-D
N° 1

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de STRASBOURG, en date du 30 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de déclaration mensongère ou dissimulation frauduleuse dans un document produit par une entreprise d'assurance contre :
- M. Michel X...,
reçu le 7 octobre 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en

l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré...

N° U 11-90.106 F-D
N° 1

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de STRASBOURG, en date du 30 septembre 2011, dans la procédure suivie du chef de déclaration mensongère ou dissimulation frauduleuse dans un document produit par une entreprise d'assurance contre :
- M. Michel X...,
reçu le 7 octobre 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 janvier 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT, GARREAU et BAUER-VIOLAS et de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu les observations en réponse produites ;
Sur la recevabilité des observations présentées pour la société ALSASS par la société civile professionnelle Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Sur la recevabilité des observations présentées pour l'Autorité de contrôle prudentiel par la société civile professionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité, telle qu'elle résulte du mémoire du demandeur, peut être ainsi formulée :
L'article L. 612-34 du code monétaire et financier est-il conforme, d'une part, à l'article 34 de la Constitution en ce qu'il caractérise une incompétence négative du législateur qui n'a pas pris les dispositions propres à préserver les droits fondamentaux des personnes placées sous administration provisoire et, d'autre part, aux articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe fondamental reconnu par les lois de la République des droits de la défense en ce que ses dispositions méconnaîtraient le principe de proportionnalité auquel doit satisfaire toute législation restrictive de libertés ? ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués et de l'incompétence négative alléguée à l'encontre du législateur dès lors que l'article L. 612-34 du code monétaire et financier règle les conditions relatives au mode de nomination, par l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'administrateur provisoire qu'elle désigne pour exercer ses fonctions au sein des sociétés faisant l'objet d'un contrôle et nécessitant une assistance particulière et ce, sous la juridiction directe du Conseil d'Etat, qui s'assure du respect par cette autorité de la légalité de la procédure ; qu'en outre, les dispositions de l'article R. 612-33 dudit code permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel de réexaminer, dans un délai qu'elle détermine, l'activité de l'administrateur provisoire ainsi que le respect par celui-ci des objectifs prudentiels qu'elle lui a fixés au début de sa mission ; qu'enfin, en cas de recours contre son activité, l'administrateur provisoire est soumis, en sa qualité de dirigeant de la société, au contrôle du juge qui s'assure du respect, par celui-ci, des intérêts de l'entreprise dont il reçoit mandat d'assurer la gestion sans porter atteinte aux droits des associés, des actionnaires ou des assemblées ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-90106
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Strasbourg, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-90106


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.90106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award