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04/01/2012 | FRANCE | N°11-87444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87444


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 octobre 2011 et présenté par :
- M. Joseph X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 septembre 2011, ayant r

ejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la question prioritaire d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 12 octobre 2011 et présenté par :
- M. Joseph X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 27 septembre 2011, ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les juges des juridictions de l'application des peines sont-ils de ceux visés par l'article 66 de la Constitution" ? ;
Attendu qu'il a été constaté par arrêt de ce jour que le pourvoi de M. X... était devenu sans objet du fait de sa libération intervenue le 15 novembre 2011 ; qu'il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité est également devenue sans objet ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87444
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87444


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87444
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