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04/01/2012 | FRANCE | N°11-87414

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a interjeté appel le 4 août 2011, par lett

re recommandée, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 29 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a interjeté appel le 4 août 2011, par lettre recommandée, de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 août 2011 rejetant sa demande de mise en liberté ; que, par arrêt du 8 septembre 2011, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables tant cet appel qu'une nouvelle demande de mise en liberté présentée par le mis en examen sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, saisie d'une nouvelle demande de mise en liberté du 12 septembre 2011 a refusé d'y faire droit ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 4, 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 148, 194, 197, 201, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de mise en liberté ;
" aux motifs propres que s'agissant de l'appel formé par M. X..., par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 4 août 2011, adressée au magistrat instructeur et non transmis à la cour d'appel, il convient de rappeler que la cour a déjà été saisie de cette question et y a répondu dans son arrêt en date du 8 septembre 2011 ; qu'en toute hypothèse, il convient de relever que les articles 502 et 503 du code de procédure pénale édictent les conditions dans lesquelles cet appel doit être effectué, et que l'appel par lettre recommandée n'entrant pas dans ces modalités, il était irrecevable ; que la cour d'appel n'aurait pu que constater l'irrecevabilité de cet appel dont le défaut de transmission ne fait donc pas grief à l'intéressé, le juge des libertés et de la détention a fait une juste appréciation sur ce point ;
" et aux motifs adoptés que les formalités des articles 194, 199, 186, 502 et 503 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées ; qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'en apprécier les conséquences ;
" 1°) alors que le délai de quinze ou vingt jours dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer en matière de détention provisoire est sanctionné par la remise en liberté d'office de l'intéressé, sauf si des circonstances imprévisibles et insurmontables, extérieures au service public de la justice, ont fait obstacle au jugement de l'affaire dans le délai légal et indépendamment de tout grief ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas que le défaut de transmission de l'appel du 4 août contre la précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention était justifié par des circonstances imprévisibles et insurmontables ; que, dès lors, en l'absence de décision dans le délai légal sur cet appel, fût-ce pour en constater l'irrecevabilité, l'intéressé devait d'office être remis en liberté ; que, faute de prononcer sa mise en liberté, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors, en toute hypothèse, que même à défaut de transmission de l'acte d'appel du 4 août 2011, le délai pour statuer a nécessairement commencé à courir à la date à laquelle cet appel avait été porté à la connaissance de la chambre de l'instruction, soit au plus tard le 31 août 2011, date de la demande de mise en liberté directement formée devant la chambre de l'instruction qui a donné lieu au précédent arrêt du 8 septembre 2011, en sorte qu'il était expiré le 29 septembre, date à laquelle la chambre de l'instruction statuait sur l'appel de la nouvelle demande de mise en liberté ; qu'en refusant dès lors de constater que l'intéressé était détenu sans titre au moins depuis le 20 septembre et de le remettre en liberté d'office, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que ne satisfait pas à ces exigences la motivation par voie de référence à une précédente décision de justice, en l'espèce, un arrêt du 8 septembre 2011 ;
" 4°) alors, en toute hypothèse, que l'arrêt rendu le 8 septembre 2011 n'avait pas statué sur le précédent appel du 4 août 2011, constatant au contraire que la cour n'avait pu y répondre faute pour cet appel d'avoir été porté à sa connaissance, mais s'était borné à déclarer irrecevable la demande de mise en liberté effectuée le 31 août 2011 sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale, de sorte qu'en refusant de constater le caractère arbitraire de la détention de M. X... à raison du dépassement du délai pour statuer sur ce précédent appel et d'ordonner sa remise en liberté immédiate, la chambre de l'instruction a derechef violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que le moyen revenant à critiquer un arrêt précédent qui avait statué sur l'appel formé le 4 août 2011, lequel faute de pourvoi formé à son encontre était devenu définitif, est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-7° et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance déférée ayant rejeté la demande de mise en liberté ;
" aux motifs propres et adoptés que la détention de M. X... s'impose pour (…) mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, s'agissant d'un acte criminel, la victime ayant été gravement blessée et ses capacités motrices fortement, voire irrémédiablement, altérées ;
" alors qu'en ne caractérisant ni la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public causé par les faits ni les répercussions actuelles sur l'ordre public du préjudice actuel de la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1- et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87414
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 29 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87414


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87414
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