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04/01/2012 | FRANCE | N°11-87411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Badih
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 b de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Badih
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 juillet 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 b de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 194, alinéa 3, 297, alinéas 2 et 5, 802 et 593 du code de procédure pénale, du principe du contradictoire et des droits de la défense, du droit au procès équitable, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré la procédure régulière, a infirmé l'ordonnance entreprise et a ordonné la prolongation de la détention de M.
X...
pour une durée de quatre mois ;
" aux motifs que l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale dispose que : " un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience " ; que les effets du mandat de dépôt décerné le 1er décembre 2010 à l'encontre de M.
X...
expirent le 1er août 2011 à 0h ; que la chambre de l'instruction est saisie de la question de la prolongation de la détention de M.
X...
; que son conseil ne saurait en conséquence soutenir que l'examen de la situation de M.
X...
ne relève pas du contentieux de la détention provisoire, d'autant que ce dernier est toujours détenu à la date de ce jour ; que dès lors l'application du délai de 48h prévu à l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale s'imposait ; que les réquisitions du parquet étaient à la disposition du conseil qui pouvait en prendre connaissance en consultant le dossier ; qu'il lui était ainsi possible de préparer sa défense avec son client ; qu'il n'y a donc pas eu atteinte aux droits de la défense ni aux règles d'un procès équitable ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de procédure ne saurait être invoquée ;
" 1°) alors que, si le délai minimum imparti par l'article 197, alinéa 2, du code de procédure pénale, devant être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée notifiant aux parties et à leurs avocats la date de l'audience et celle de l'audience elle-même, est réduit à 48 h en matière de détention provisoire au lieu de cinq jours dans les autres hypothèses, parce que la chambre de l'instruction dispose, elle-même dans ce domaine, d'un délai bref pour se prononcer, au plus tard dans les dix ou quinze jours selon le cas, cette disposition ne concerne pas, en revanche, l'appel formé sur le fondement de l'article 185 du code de procédure pénale par le ministère public, contre une ordonnance du juge des libertés refusant la prolongation de la détention dont l'examen n'est pas soumis au bref délai de l'article 194, alinéa 3 ; que, par suite, c'est le délai minimum de cinq jours entre l'envoi de la lettre recommandée et l'audience qui doit être appliqué dans un tel cas qui ne déroge donc pas sur ce point à la règle générale ; que ce délai n'a pas été respecté en l'espèce et M.
X...
n'a donc pas disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense, la notification étant intervenue le 25 juillet 2011 pour une audience le 28 juillet suivant ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer la procédure régulière sans violer les textes susvisés ;
" 2°) alors que, selon les mentions de l'arrêt attaqué, le procureur général n'a, en outre, déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenu à la disposition des avocats de M.
X...
, ainsi que ses réquisitions écrites, que le 26 juillet 2011, pour l'audience du 28 juillet suivant ; que le dossier a donc été déposé au greffe moins de 48 h avant l'audience, portant ainsi, a fortiori, atteinte aux intérêts de M.
X...
qui n'a pu disposer du temps et des facilités nécessaires pour déposer un mémoire au fond et préparer, ainsi, utilement sa défense ; qu'en déclarant, néanmoins, la procédure régulière et les droits de la défense préservés, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'enfin, la méconnaissance des délais de l'article 197, alinéas 2 et 3, a fait grief aux intérêts de M.
X...
dont la défense, qui avait fait valoir dans son mémoire aux fins de nullité et de renvoi de l'examen de l'appel à une date ultérieure, qu'il avait été porté atteinte aux droits de M.
X...
de produire un mémoire au fond, aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise, après que le conseil ait pu rencontrer son client, ce qui n'a pas été possible en l'espèce ; qu'ainsi les droits de la défense et la garantie d'un procès équitable n'ont pas été respectés " ;
Attendu que, saisie de l'appel formé par le procureur de la République d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de non-prolongation de la détention provisoire de M. X... et de son placement sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a déclaré la procédure régulière par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui statuait en matière de détention provisoire, a respecté les dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 142-5, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et a ordonné la prolongation de la détention provisoire pour une durée de quatre mois ;
" aux motifs que la rigueur de la peine encourue par M.
X...
pour des faits de trafic de stupéfiants et d'importation non déclarée de marchandise dangereuse pour la santé en l'espèce de la cocaïne et de l'héroïne, est de nature à inciter le mis en examen, qui est de nationalité étrangère, à fuir pour se soustraire à l'action de la justice, qui n'a pu l'entendre que grâce à l'exécution d'un mandat d'arrêt international ; que l'intéressé, qui n'a pas de ressource déclarée, présente des risques sérieux de renouvellement de l'infraction auxquels il importe de faire obstacle ; qu'il est indispensable d'éviter toute pression et concertation avec les coauteurs, M. Y...s'étant rétracté lors des dernies actes d'instruction ; qu'une mesure de contrôle judiciaire ou une mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique ne suffiraient pas à écarter le risque de renouvellement des infractions, de pression sur les témoins ou de concertation frauduleuse avec les coauteurs ou complices et d'assurer sa représentation à tous les actes de la procédure ; que notamment ces mesures ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être faites par un moyen de communication à distance ni de faire obstacle à une concertation qui, même en cas d'assignation à résidence sans possibilité de sortie, pourrait se réaliser par la venue des co-auteurs chez le mis en examen ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ;
" alors qu'en se bornant à affirmer qu'aucune mesure autre que la détention n'est de nature à empêcher des pressions et concertations en se fondant sur des motifs purement hypothétiques et sans s'expliquer sur les dispositions de l'ordonnance infirmée astreignant précisément M.
X...
a s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les co-mis en examen et le plaçant sous contrôle judiciaire strict, dispositions de nature à empêcher la venue de co-auteurs chez le mis en examen et le renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87411
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87411


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87411
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