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04/01/2012 | FRANCE | N°11-87350

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yann X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 septembre 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viol aggravé et menaces de mort réitérées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 222-22, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la

mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Vienne pour des faits de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Yann X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 27 septembre 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VIENNE sous l'accusation de viol aggravé et menaces de mort réitérées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-17, 222-22, 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de la Vienne pour des faits de viol et de menaces de mort ;
"aux motifs que les enfants du couple ont déclaré avoir entendu leur mère crier de douleur et suffoquer mais aussi vu leur père la contraindre à regagner sa chambre, et pour l'un des deux, la gifler ; que l'érosion cutanée relevée sur le cou de la plaignante corrobore la thèse d'une manoeuvre d'étranglement ; que la précipitation avec laquelle elle a quitté son domicile confirme qu'elle agissait sous l'emprise d'un sentiment de peur ; que ce trouble a été constaté quelques heures après les faits par le psychologue qui a procédé à son examen ; qu'il existe dès lors à l'encontre de M. X... des indices graves et concordants de l'accomplissement d'actes de violence sur la personne de Mme Y... ; que ces actes sont concomitants aux gestes sexuels pratiqués sur sa personne, dont l'introduction de plusieurs doigts dans son vagin ; qu'ils ne peuvent en être dissociés ; que si les pratiques sexuelles librement adoptées par le couple depuis le début de leur union ont pu être variées et ne peuvent, sans risque d'erreur, faire l'objet d'une quelconque interprétation ou d'un quelconque diagnostic, il ressort des pièces de la procédure que les événements survenus le 23 mars 2010 ne s'inscrivent pas dans ce contexte ; qu'en effet, M. X... n'a pas nié avoir introduit quatre doigts dans le vagin de sa compagne ; qu'il ressort des dépositions enregistrées au cours de l'information que les faits se sont probablement déroulés pendant plus d'un quart d'heure ; que le mis en examen n'a jamais fait état de paroles ou gestes de nature à exprimer à un moment quelconque un consentement de la victime ; que Mme Y... a, au contraire, adopté un comportement d'opposition constant qui dépassait manifestement le cadre d'une simple réticence ; qu'il ne pouvait raisonnablement penser que sa compagne participait ce soir là, de son plein gré, pendant une aussi longue période, à des pratiques de type sadomasochiste telles qu'ils avaient pu antérieurement en connaître ; qu'il importe peu, pour que le crime de viol soit constitué, que l'attitude du mis en cause révèle autant la volonté d'agresser physiquement et psychiquement sa compagne que de lui imposer un acte sexuel déterminé, que le crime de viol est constitué dès lors que l'acte de pénétration, quel que soit le principal mobil de l'auteur, a en partie au moins été imposé pour assouvir une pulsion sexuelle ; qu'il ne peut être avancé que le viol présuppose chez la victime le refus de tout acte de pénétration sexuelle sans distinction ; que le consentement implicite ou explicite d'une personne à l'engagement d'une relation sexuelle avec un partenaire ne peut être considéré comme s'étendant par anticipation à l'accomplissement de toute pratique sexuelle, même déjà connue du couple ; que l'acte de pénétration ainsi commis constitue bien un viol lorsqu'il est refusé de manière non ambigüe et répétée par gestes et par paroles ; que les témoignages de personnes ayant fait partie de l'entourage du couple, produits à l'appui du mémoire de M. X..., n'apportent aucun élément objectif permettant de douter de l'authenticité des dépositions faites par la partie civile au cours de l'information ; que M. X... n'a pas contesté avoir à plusieurs reprises menacé de mort Mme Y... ; que leurs deux enfants ont déclaré avoir été témoins de ces faits ; qu'il existe, dès lors, à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
"alors qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que, le jour des faits, la seule pratique sexuelle à laquelle Mme Y... n'a pas consenti, à savoir l'introduction du poing entier de son compagnon dans le vagin, n'a pas été réalisée ; que, dès lors, en retenant qu'il existait à l'encontre du mis en examen des charges suffisantes d'avoir commis un viol, la chambre de l'instruction pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que les faits relevés à l'encontre de M. X... n'étaient pas de nature criminelle" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol par personne liée à la victime par un pacte civil de solidarité et menaces de morts réitérées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87350
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87350


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87350
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