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04/01/2012 | FRANCE | N°11-87065

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-87065


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 novembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur

le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 5 § 1, 5 § 3 et 6 de la C...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Alexandre X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 6 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, faux et usage, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 novembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 5 § 1, 5 § 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 55 de la Constitution, 63-4 du code de procédure pénale, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, notamment de l'intégralité de la procédure, à compter du placement en garde à vue de M. X..., en date du 8 juin 2010, ainsi que son interrogatoire de première comparution du 11 juin 2010 et toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, sur le premier moyen, pris de la violation des articles 5 § 1 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 62, 63, 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 30 juillet 2010, et la Cour de cassation, dans ses arrêts du 19 octobre 2010, ont précisé que les dispositions du code de procédure pénale, relatives au déroulement de la garde à vue, bien que déclarées non conformes à la Constitution et aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, continuaient à recevoir application jusqu'au 1er juillet 2011 ; que la jurisprudence de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas vocation à s'appliquer directement en droit interne, qu'il appartient, selon les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux Etats parties ayant succombé, de mettre leur législation en conformité avec les dispositions de la Convention d'une part, et l'interprétation de cette Convention par la Cour européenne d'autre part, que le législateur français a, par le biais de la loi du 14 avril 2011, modifié la procédure pénale en se conformant, notamment, à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, d'une part, et aux dispositions des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la jurisprudence de la Cour européenne, d'autre part ; qu'en premier lieu, il résulte de l'article 62 de la Constitution que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, qu'en second lieu, la loi du 14 avril 2011 a prévu, parmi diverses dispositions, de n'entrer en vigueur que le 1er juin 2011 et au plus tard le 1er juillet 2011 et dans son article 26 de ne s'appliquer aux mesures de garde à vue, qu'à compter de son entrée en vigueur ; qu'il résulte des dispositions de l'article 112-2 du code pénal que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur dans la limite du principe de sécurité juridique posé par l'article 112-4 du code pénal qui dispose que l'application immédiate est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susvisées, que les requérants ne peuvent invoquer la méconnaissance des droits nouveaux pour les gardes à vue antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, que les mesures de garde à vue prises dans la procédure contestée l'ont été en conformité avec le droit positif admis et appliqué à l'époque, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'il convient de noter que la notification du droit au silence et la présence de l'avocat ne figurent ni dans l'article 5 ni dans l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ne figuraient pas dans le code de procédure pénale alors en vigueur ; que la requête en nullité des actes accomplis pendant la garde à vue de M. X... et des actes subséquents fondée sur le non respect au droit au procès équitable et le défaut d'assistance du gardé à vue par un avocat dès la première audition et pour toutes les auditions subséquentes et sur le non respect des dispositions des articles 5 § 1, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 62, 63, 63-1 et 63-4 du code de procédure pénale, devra être rejetée ;

"alors que les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler au cas présent l'intégralité de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X... en méconnaissance de ces exigences, que l'assistance du gardé à vue par un avocat dès la première audition ne s'imposait pas antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés";

Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;

Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel la personne mise en examen soutenait n'avoir pas bénéficié de l'assistance d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies en garde à vue n'étaient pas conformes aux prescriptions de la Convention européenne des droits de l'homme, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87065
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-87065


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87065
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