La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2012 | FRANCE | N°11-85223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-85223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 8 juin 2011, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de

la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des liber...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Samir X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 8 juin 2011, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 112-2 du code pénal, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille des questions que le président n'a pas donné lecture aux jurés des dispositions de l'article 132-18-1 du code pénal ;

"alors qu'en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président doit donner lecture aux jurés de l'article 132-18-1 du code pénal, si les faits ont été commis en état de récidive légale ; qu'en l'espèce, M. X... a été déclaré coupable de meurtre en état de récidive légale ; que le président n'ayant pas donné lecture aux jurés de l'article 132-18-1 du code pénal, l'arrêt attaqué encourt la censure" ;

Attendu que, d'une part, l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article 362, alinéa 1er, du code de procédure pénale est suffisamment constaté par la mention de la feuille de questions d'après laquelle la cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par ledit texte, et que, d'autre part, le visa, sur la feuille de questions, de l'article 132-18-1 du code pénal, lorsque les faits dont l'accusé est déclaré coupable ont été commis en récidive, n'est imposé par aucune disposition légale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85223
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire, 08 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-85223


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award