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04/01/2012 | FRANCE | N°11-81992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-81992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 15 décembre 2010, qui, pour viols aggravés en récidive et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, p

ris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CANTAL, en date du 15 décembre 2010, qui, pour viols aggravés en récidive et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 335 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X... coupable de viols sur mineures de moins de 15 ans en état de récidive légale et agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par personne ayant autorité, après avoir entendu Mme Y..., mère des parties civiles, sans prestation de serment ;

"alors que doit prêter le serment de témoin la mère des victimes mineures entendue en qualité de témoin et non de représentant légal ; que dès lors que ses filles étaient majeures lors des débats devant la cour d'assises du Cantal, Mme Y..., qui n'agissait plus comme représentante légale de celles-ci, devait prêter serment avant d'être entendue ; que, le procès-verbal des débats indiquant qu'elle a été entendue sans prestation de serment, la violation de l'article 335 est caractérisée ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et des énonciations du procès-verbal des débats que Mme Y..., qui s'était constituée partie civile, au cours de l'information, en la seule qualité de représentante légale de ses filles mineures, a été citée, en tant que partie civile, devant la cour d'assises statuant en appel ; que, ses enfants étant alors devenus majeurs, elle a été entendue, sans prestation de serment, à titre de simples renseignements ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, il a été procédé ainsi conformément à la loi ;

Qu'en effet, une personne n'étant pas témoin acquis aux débats, faute d'avoir été citée ou dénoncée en cette qualité, ne pouvait, dès lors, être entendue qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, selon les modalités prescrites par l'article 310, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X... coupable de viols sur mineures de moins de 15 ans en état de récidive légale et agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par personne ayant autorité ;

"alors qu'en application des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, la motivation des arrêts de cour d'assises est le corollaire nécessaire du droit à un procès équitable et de la préservation des droits de la défense ; qu'en l'absence de toute motivation de l'arrêt de la cour d'assises d'appel et de questions laconiques sur les faits reprochés, le droit à un procès équitable et les droits de la défense ont été méconnus ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurées l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 353 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt pénal attaqué a déclaré M. X... coupable de viols sur mineures de moins de 15 ans en état de récidive légale et agressions sexuelles sur mineure de moins de 15 ans par personne ayant autorité ;

"1°) alors que les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 353 du code de procédure pénale imposent que la cour assistée du jury se prononce sur des faits précis et non seulement sur des qualifications ; que des questions très générales par références aux qualifications légales des crimes et délits en cause, ne répond pas à cette condition ;

"2°) alors qu'à tout le moins, des questions qui porte sur le point de savoir si les victimes ont subi des pénétrations sexuelles ou des atteintes sexuelles, sans dire en quoi consistaient exactement ces faits à l'égard de chacune des victimes, contrairement à l'ordonnance de mise en accusation qui se référait à des faits précis, la cour d'assises a violé les articles précités" ;

Attendu qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81992
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Cantal, 15 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-81992


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81992
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