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04/01/2012 | FRANCE | N°11-80900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 11-80900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Julie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 décembre 2010, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Manuel Y... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron conse

illers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Julie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 14 décembre 2010, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Manuel Y... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Castel, Raybaud, Mme Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 176, 177, 179 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Y... ou de quiconque pour les faits de viols et d'agressions sexuelles aggravés commis sur la personne de Mme X..., entre le 18 juin 1988 et avril 1991, au Kremlin-Bicêtre et a dit qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer M. Y... devant la cour d'assises du Val-de-marne pour ces faits ;
"aux motifs que Mme X... a déposé plainte le 3 juillet 2003 pour des faits de viols et d'agressions sexuelles qui auraient été commis sur sa personne et qu'elle impute à M. Y... ; qu'elle a toujours maintenu, y compris lors de la confrontation dans le cabinet du juge d'instruction, que le mis en examen, qu'elle avait également reconnu sur photographie, était bien l'auteur des faits qu'elle avait dénoncés dans sa plainte ; que M. Y..., qui ne conteste pas avoir été en contact avec la partie civile entre les années 1988 et 1991 en qualité de membre du personnel de l'établissement hospitalier du Kremlin-Bicêtre dans le service où Mme X... était pensionnaire, a nié avec fermeté être l'auteur des fait s criminels de viol et d'agressions sexuelles sur la plaignante tout au long de la procédure ; qu'il a toujours maintenu qu'il avait effectivement déjà été condamné par une cour d'assises pour de tels faits mais que les victimes étaient exclusivement des jeunes garçons dans la mesure où il était homosexuel ; (son curriculum vitae fera ressortir qu'il a vécu trois liaisons homosexuelles) ; que, pendant l'information, il a été procédé par le magistrat instructeur à de nombreuses investigations, notamment à la recherche des documents du service hospitalier à l'époque concernée et à l'audition de différents témoins, en particulier du personnel soignant présent sur les lieux, qui avaient pu être retrouvés et identifiés et qui connaissaient les protagonistes de cette affaire : qu'il a ainsi été procédé à l'audition de Mme Z..., qui aurait partagé la chambre de la partie civile et aurait assisté, en faisant semblant de dormir, aux abus sexuels subis par Mme X... ; que Mme Z... a déclaré avoir connu Mme X..., mais ne pas se souvenir que celle-ci était sa voisine de chambre alors qu'elle se rappelait le prénom d'un grand nombre des membres du personnel ; qu'elle indique avoir connu le mis en examen qui était "gentil" avec elle et dont elle garde un bon souvenir ; qu'il aurait travaillé le soir jusqu'à 21 heures et non la nuit comme indiqué par la partie civile ; qu'elle conteste avoir assisté à des scènes de viol ou d'abus sexuels dont la partie civile aurait été victime la nuit, ajoutant que, si ces faits s'étaient produits en sa présence, elle les aurait dénoncés et appelé les secours avec la sonnette ; que l'ensemble des autres témoins ont déclaré que la partie civile pouvait être considérée comme crédible mais qu'ils n'avaient pas personnellement été témoins de faits de cette nature à l'encontre de Mme X... ; que, suite à une demande d'actes formulée, le 15 mai 2006, par le conseil du mis en examen au titre des dispositions de l'article 82-1 du code de procédure pénale, des recherches complémentaires ont été effectuées auprès du CHU du Kremlin-Bicêtre aux fins de vérifier la liste des enfants internes dans le service de l'IMC, la liste du personnel de service et les caractéristiques de leur fonction, incluant les veilleurs de nuit, durant les années concernées par les faits ; qu'aucune réponse satisfaisante n'a pu être fournie, aucun fichier n'étant, à l'époque, informatisé et les registres portant les informations ayant été détruits ; que, si la personnalité de la partie civile, décrite aux travers de l'expertise médico-psychologique réalisée le 25 janvier 2004 sur sa personne, conduit à pouvoir considérer qu'elle est crédible, il y a lieu de noter qu'elle n'était âgée que de 6 ans environ au moment des faits supposés ; qu'aucun témoignage direct (en particulier celui de Mme Z... citée par la victime dans sa plainte), ni éléments matériels ne viennent étayer les dires de la jeune fille alors que le mis en examen a persisté dans ses dénégations tout au long de l'information ; qu'en conséquence, au terme de l'information qui a été complète, il ne résulte pas de charges suffisantes contre M. Y... d'avoir, au Kremlin-Bicêtre, entre le 18 juin 1988 et avril 1991, et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Mme X... ;
"alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, statuant sur l'appel d'une ordonnance de mise en accusation, d'apprécier la valeur de l'ensemble des éléments recueillis lors de la procédure et de renvoyer la personne mise en examen devant une juridiction de jugement s'il résulte de ces éléments, qu'ils se présentent ou non sous la forme d'un témoignage ou d'un élément matériel, des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen d'avoir commis une infraction ; que, selon l'ordonnance déférée, les charges pesant à l'encontre de M. Y... et ayant justifié sa mise en accusation résultaient d'un faisceau d'éléments constitué de la constance et de la cohérence des déclarations de la partie civile, de la preuve de l'existence d'une souffrance à la date des faits dénoncés, de la conformité de la description physique que la partie civile avait donnée de son agresseur avec celle du mis en examen, de la proximité phonétique entre le nom du mis en examen et celui qu'avait indiqué la partie civile aux enquêteurs, de l'identification immédiate par la partie civile du mis en examen sur la planche photographique qui lui avait été présentée, de la circonstance que, depuis les faits dénoncés, le mis en examen avait été condamné à huit ans d'emprisonnement pour viol et agression sexuelle sur des enfants qui, comme la partie civile, étaient handicapés et hospitalisés et, enfin, de la coïncidence de lieu (l'hôpital du Kremlin-Bicêtre), de date (1989 à 1991) et de mode opératoire entre les faits dénoncés et ceux pour lesquels cette condamnation avait été prononcée ; qu'en se bornant à constater l'absence de témoignage, notamment de la jeune fille qui avait été désignée par la partie civile comme ayant été sa compagne de chambre, et l'absence d'élément matériel venant étayer les dires de la partie civile sans se prononcer sur la valeur des éléments précités et sans rechercher s'ils ne constituaient pas, à eux seuls et compte tenu de l'absence d'élément contredisant les déclarations de la partie civile, des charges suffisantes à l'encontre du mis en examen, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits poursuivis et répondu aux réquisitions du ministère public, a décidé, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre M. Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80900
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°11-80900


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80900
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