La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2012 | FRANCE | N°11-40081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 janvier 2012, 11-40081


Arrêt n° 148 FS-P + B
Affaire n° U 11-40. 081
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le juge chargé de la mise en état, tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 14 octobre 2011, dans l'instance mettant en cause ;
D'une part,
- la société 1855, société anonyme, dont le siège est 10 rue des Moulins, 75001 Paris,
D'autre part,
- M. Mathias X..., domicilié ..., 75011

Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conform...

Arrêt n° 148 FS-P + B
Affaire n° U 11-40. 081
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance rendue le 13 octobre 2011 par le juge chargé de la mise en état, tribunal de grande instance de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 14 octobre 2011, dans l'instance mettant en cause ;
D'une part,
- la société 1855, société anonyme, dont le siège est 10 rue des Moulins, 75001 Paris,
D'autre part,
- M. Mathias X..., domicilié ..., 75011 Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Liénard, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., l'avis de M. Lathoud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné la société 1855 à restituer à M. X... des biens qu'il avait acquis et laissés en dépôt auprès d'elle, celui-ci l'a assignée en liquidation de l'astreinte provisoire assortissant cette condamnation ; que la société a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
Les dispositions des articles 33 à 37 de la loi du 9 juillet 1991 portent-elles atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution et plus exactement aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, ainsi qu'au principe de sécurité juridique ?
Attendu que seuls sont applicables au litige les articles 33, 34, alinéas 1er et 2, 35, 36, alinéas 1er et 3, ainsi que 37 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Qu'ils n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ainsi limitée, ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'astreinte provisoire, qui a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qu'une décision juridictionnelle lui a imposées et d'assurer le respect du droit à cette exécution, ne saurait être regardée comme une peine ou une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze ;
Où étaient présents : M. Boval, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président, M. Liénard, conseiller rapporteur, Mme Bardy, M. André, Mmes Robineau, Nicolle, conseillers, Mme Renault-Malignac, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, MM. Alt, Vasseur, conseillers référendaires, M. Lathoud, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-40081
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 9 juillet 1991 - Articles 33 à 37 - Principe de nécessité des peines - Principe de proportionnalité des peines - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jan. 2012, pourvoi n°11-40081, Bull. civ. 2012, II, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 1

Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. Liénard
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40081
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award