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04/01/2012 | FRANCE | N°11-11721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 11-11721


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces da la procédure que M. X... et M. Y..., ès qualités, avaient soutenu devant la cour d'appel que la date d'acquisition de la clause résolutoire et, partant, celle de la résiliation du bail, ne devaient pas être celle du 16 février 2006 retenue dans l'ordonnance de référé du 5 juillet 2006, mais celle du 25 février 2006, dès lors que M. Y..., en sa qualité de représentant de

s créanciers, avait reçu signification du commandement de payer le 25 janvi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces da la procédure que M. X... et M. Y..., ès qualités, avaient soutenu devant la cour d'appel que la date d'acquisition de la clause résolutoire et, partant, celle de la résiliation du bail, ne devaient pas être celle du 16 février 2006 retenue dans l'ordonnance de référé du 5 juillet 2006, mais celle du 25 février 2006, dès lors que M. Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, avait reçu signification du commandement de payer le 25 janvier 2006 ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen unique qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, à payer aux consorts Z... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail en date du 4 juillet 2003 liant les parties avec effet au 16 février 2006, ordonné l'expulsion de Monsieur Jean-Luc X... et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et condamné celui-ci à payer à titre provisionnel aux consorts Z... la somme de 1 823, 30 €, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 1 823, 30 € à compter du 1er mars 2006, et rejeté la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
AUX MOTIFS QUE « le commandement de payer délivré le 25 janvier 2006 à Maître Y... remis en étude à sa secrétaire habilitée par l'huissier instrumentaire a été régulièrement communiqué en procédure d'appel sous la pièce n° 6, puisque ce commandement de payer vise, dans un seul et même acte, la signification à Jean-Luc X... du 16 janvier 2006 et la signification à Maître Y... du 25 janvier 2006 ; qu'il n'y a donc aucune atteinte au principe du contradictoire ni à rejet d'une pièce régulièrement communiquée et non contestée dans sa matérialité ; que le commandement de payer a par conséquent été régulièrement notifié au représentant des créanciers at que la procédure lui est parfaitement opposable ; que l'appelant qui avait été déclaré en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 n'a pu régler intégralement sa dette que le 9 mars 2006 après l'expiration des délais impartis ; que les intimés sont donc en droit de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire et de faire constater la résiliation du bail au 16 février 2006, même si l'assignation est postérieure au règlement du solde de la dette locative ; que Jean-Luc X... avait déjà fait l'objet de poursuites antérieures de la part des bailleurs pour le paiement des loyers afférents aux mois d'août à novembre 2004 et de juillet à octobre 2005, ainsi que pour les taxes foncières des années 2003 et 2004 et une ordonnance de référé du 20 juillet 2005 avait rejeté leur demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire mais leur avait alloué deux provisions de 3 469, 90 euros et de 4 467 euros ; que par la suite les intimés ont déclaré leur créance à son encontre pour un montant de 18 957, 24 euros et une ordonnance de juge commissaire du 11 juin 2007 l'a admise en totalité ; qu'ils sont donc en droit de s'opposer à la demande de délai des appelants, sur le fondement de l'article L 145-41 du Code de commerce ; que le loyer des mois de décembre 2005 et de janvier 2006 ont été payés alors qu'il n'est pas établi que celui du mois de février 2006 l'ai été ; que la provision dont l'exigibilité n'est pas sérieusement contestable doit donc être ramenée à la somme de 1 823, 30 euros ; que l'indemnité d'occupation allouée était justifiée » ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que le commandement de payer visant la clause résolutoire avait été délivré à Maître Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, le 25 janvier 2006, ce dont il résultait que le délai d'un mois avait expiré le 25 février 2006 ; qu'en décidant néanmoins que la résiliation du bail était intervenue le 16 février 2006, la Cour d'appel a violé l'article L 145-41 du Code de commerce ;
2/ ALORS QUE pour décider de l'octroi de délais et de la suspension des effets de la clause, le juge doit tenir compte de la situation du débiteur ; qu'en se déterminant, pour refuser d'octroyer des délais, sur la seule considération selon laquelle Monsieur X... avait fait l'objet de poursuites antérieures de la part des bailleurs et que ces derniers avaient déclaré leur créance à la procédure collective pour un montant de 18 957, 24 € admis en totalité par une ordonnance du juge commissaire du 11 juin 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas pris en considération la situation de Monsieur X..., dont elle constate pourtant par ailleurs qu'il a été déclaré en redressement judiciaire le 28 octobre 2005 et qu'il a réglé la dette afférente au commandement de payer le 9 mars 2006, soit juste après l'expiration du délai d'un mois, n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 145-41 du Code de commerce et 1244-1 à 1244-3 du Code civil ;
3/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Monsieur X... et Maître Y..., ès qualités, faisait valoir que par jugement définitif du 15 septembre 2006 le Tribunal de commerce d'ANTIBES avait arrêté un plan de redressement par voie de continuation de l'exploitation de Monsieur X..., les créanciers, dont font partie les consorts Z..., devant être payés intégralement sur dix ans, et prononcé l'inaliénabilité du fonds de Monsieur X... pendant la durée du plan en garantie de sa bonne exécution, de sorte qu'une résiliation du bail serait contraire à ce jugement définitif (conclusions, p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-11721
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°11-11721


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11721
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