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04/01/2012 | FRANCE | N°11-10066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 11-10066


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Aurélie X..., âgée de 32 ans et exerçant la profession de comptable dont elle tirait l'essentiel de ses revenus, ne justifiait d'aucun diplôme dans le domaine agricole mais seulement de deux très brèves formations toutes récentes, l'une à domicile en matière de gestion de marchés et de commercialisation, l'autre relative aux bonnes pratiques phytopharmaceutiques, qu'elle ne prouvait aucune participation concrète à une acti

vité véritablement agricole et que son intégration dans le monde du travai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Aurélie X..., âgée de 32 ans et exerçant la profession de comptable dont elle tirait l'essentiel de ses revenus, ne justifiait d'aucun diplôme dans le domaine agricole mais seulement de deux très brèves formations toutes récentes, l'une à domicile en matière de gestion de marchés et de commercialisation, l'autre relative aux bonnes pratiques phytopharmaceutiques, qu'elle ne prouvait aucune participation concrète à une activité véritablement agricole et que son intégration dans le monde du travail rural n'était envisagée qu'avec de grands ménagements et une manifeste prudence, son abandon total de sa profession actuelle n'étant pas à l'ordre du jour, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé le risque que la cession projetée faisait courir aux intérêts légitimes du bailleur et n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Charles X... et de M. Jacques X... ; ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. Charles X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir , par confirmation du jugement entrepris, débouté M. Charles X... de sa demande de cession des terres, appartenant à M. Jacques X..., à sa fille Aurélie X...,
AUX MOTIFS QUE, le fait que Melle Aurélie X... demeure chez son père qui est agriculteur, soit affiliée à la Mutualité Sociale Agricole, perçoive des revenus au demeurant beaucoup plus modestes que ce qu'elle laisse entendre d'une exploitation agricole familiale dont le capital lui appartient pour partie, paye de ce fait des impôts et s'intéresse aux chevaux, ne suffit pas à démontrer qu'elle possède les capacités nécessaires pour se voir céder les baux litigieux ; qu'âgée de 32 ans et exerçant la profession de comptable, dont elle tire l'essentiel de ses revenus, elle ne justifie d'aucun diplôme dans le domaine agricole et seulement de deux très brèves formations toutes récentes, l'une à domicile en matière de gestion de marchés et de commercialisation (laquelle n'est pas sans lien avec l'employeur), l'autre relative aux bonnes pratiques phytopharmaceutiques ; qu'elle ne prouve aucune participation concrète à une activité véritablement agricole et qu'il est de surcroît à observer que son intégration dans le monde du travail rural n'est envisagée qu'avec de grands ménagements et une manifeste prudence, son abandon total de sa profession actuelle n'étant quant à présent de toute évidence pas à l'ordre du jour ;
ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, QUE M. Charles X... ne verse aux débats aucun document démontrant que sa fille dispose des capacités techniques et professionnelles pour exploiter les terres, objet du congé, dans la mesure où celle-ci ne dispose d'aucun diplôme et ne peut se prévaloir d'une expérience d'au moins cinq ans dans une SMI ; que les attestations versées aux débats n'étaient pas assez précises quant à la participation effective de Melle Aurélie X... à l'exploitation des terres de l'EARL du PRIEURE, ce d'autant qu'elle occupe depuis huit ans un emploi à temps plein dans l'entreprise LETICO à GISORS ; que l'attestation d'inscription à la MSA en qualité d'associée de l'EARL du PRIEURE ne saurait, à elle seule, démontrer l'acquisition par Melle Aurélie X... de l'expérience professionnelle nécessaire à l'exploitation des terres ; que le fait de posséder des parts dans l'EARL LE PRIEURE ou de s'occuper de la comptabilité de ladite EARL LE PRIEURE n'était pas suffisant à démontrer qu'elle participe actuellement à l'exploitation ;
ALORS, D'UNE PART, QU' appelé à se prononcer sur une demande d'autorisation de bail, le juge doit rechercher si la cession envisagée n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes du bailleur ; que l'intérêt légitime du bailleur doit être apprécié au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire éventuel ; que le candidat à la cession projetée doit pouvoir justifier qu'il remplit à cette date les conditions de compétence ou d'expérience professionnelle exigées par l'article R 331-1 du code rural ; qu'en statuant ainsi sans rechercher en quoi la cession du bail à la fille de M. Charles X... pouvait être préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; au regard de l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats et en particulier procéder à l'analyse même succincte des attestations produites par une partie à l'appui de sa contestation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans même rechercher si l'attestation de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole en date du 2 mai 2007 ne permettait pas d'établir qu'elle justifiait d'une expérience professionnelle suffisante au regard des exigences de l'article L. 331-1 du code rural auquel renvoient les articles L. 411-35 et L. 331-2, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ces textes et de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10066
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°11-10066


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10066
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