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04/01/2012 | FRANCE | N°10-87821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2012, 10-87821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 16 octobre 2010, qui, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et tortures ou actes de barbarie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur

, sont parvenus au greffe le 1er décembre 2010, le 6 janvier 2011 et le 17 mars 2011, soit ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 16 octobre 2010, qui, pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime et tortures ou actes de barbarie, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Vu les mémoires ampliatif, additionnel et personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe le 1er décembre 2010, le 6 janvier 2011 et le 17 mars 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 octobre 2010 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 324, 325, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale, 221-1, 221-2, 221-8, 221-9, 221-11, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises a condamné M. X... à la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;
"alors que ne sauraient servir de base à une condamnation, prononcée par un tribunal impartial, les déclarations sous serment d'un coaccusé, même condamné définitivement ; qu'en se fondant sur les déclarations de M. Y..., après prestation de serment de celui-ci de dire la vérité, pour condamner M. X... lorsque lesdites déclarations émanant d'un co-accusé avaient nécessairement pour effet de créer, dans l'esprit du justiciable, un doute légitime sur l'impartialité de la cour d'assises, la condamnation définitive du coaccusé n'étant pas de nature à retirer à ses déclarations leur caractère contestable, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin, M. Guy Y..., a déposé oralement, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale, après avoir prêté serment dans les termes prévus par ce texte ; qu'aucune observation n'a été formulée par les parties ;
Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que ledit témoin ait été entendu sous la foi du serment, dès lors qu'il a été procédé ainsi sans opposition de sa part ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 221-2, 221-8, 221-9, 221-11, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48 du code pénal, 349, 353 et 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que pour déclarer l'accusé coupable, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux six questions générales et succinctes qui lui était posées ;
"alors que les réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation prononcée par la cour d'assises, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux six questions posées, réputées tenir lieu de motifs suffisants aux arrêts de cours d'assises statuant sur l'action publique, n'ont pas constitué un cadre précis de la décision de condamnation en ne permettant pas à M. X... de connaître les motifs précis de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurées l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, et des articles 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité» aux questions qui lui étaient posées ;
"alors que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés constitutionnels garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal ;
Attendu que le Conseil constitutionnel a, par décision, en date du 1er avril 2011, déclaré les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale conformes à la Constitution ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87821
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Charente, 16 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2012, pourvoi n°10-87821


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.87821
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