La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2012 | FRANCE | N°10-28162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 10-28162


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a statué au vu des dernières conclusions recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SCI des Bouttiers et la société Carrières Gontero n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que les chemins litigieux étaient devenus des chemins d'exploitation depuis qu'ils avaient cessé d'être affectés à l'usage

du public et qu'ils étaient exclusivement affectés à la communication entre les fonds...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a statué au vu des dernières conclusions recevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la SCI des Bouttiers et la société Carrières Gontero n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions que les chemins litigieux étaient devenus des chemins d'exploitation depuis qu'ils avaient cessé d'être affectés à l'usage du public et qu'ils étaient exclusivement affectés à la communication entre les fonds riverains ou à leur exploitation du fait de la cessation de leur usage public, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SCI des Bouttiers ne justifiait pas avoir effectué sur la carraire de Bouttiers d'autre actes que des passages conformes à l'affectation qu'avait alors ce chemin et ne manifestant pas son intention de se comporter comme si elle en avait la propriété exclusive, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette société n'avait pas acquis la propriété de ce chemin par prescription ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'il résultait de la délibération du conseil municipal que le chemin cédé à la société Total raffinage marketing n'était plus affecté à l'usage du public, qu'en l'état de cette désaffectation, la SCI des Bouttiers ne bénéficiait plus d'aucun droit de libre accès et de passage sur le chemin, que les terrains ayant fait l'objet de la vente du 3 septembre 1991 étaient attenants à la propriété de la société Total raffinage marketing et que cette dernière reconnaissait l'existence d'une servitude de passage grevant le chemin litigieux au profit du fonds de la SCI des Bouttiers, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a déduit que la société Total raffinage marketing disposait du droit d'acquérir par priorité ces terrains et qu'aucune fraude aux droits de la société Carrières Gontero n'était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrières Gontero et la SCI des Bouttiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrières Gontero et la SCI des Bouttiers à payer à la société Total raffinage marketing la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Carrières Gontero et de la SCI des Bouttiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Carrières Gontero et la SCI des Bouttiers
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI des Bouttiers et la SARL Carrières Gontero de leur demande tendant à ce que la vente du 3 septembre 1991 leur soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 mai 2010 auxquelles il convient de se référer, la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING, anciennement dénommée TOTAL FRANCE demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,
- de débouter la SCI DES BOUTTIERS et la SARL CARRIERES GONTERO de toutes leurs demandes,
- de lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas la servitude de passage reconnue à leur profit par l'acte du 3 septembre 1991,
- de condamner la SCI DES BOUTTIERS et la SARL CARRIERES GONTERO à lui payer la somme de 1.524,90 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (…) ; que le 17 mai 2010 la SCI des Bouttiers et la SARL Carrières Gontero ont communiqué une pièce n°17 (projet de contournement de l'avenue Emile Miguet) à la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING et à la commune de CHATEAUNEUFLES-MARTIGUES ; qu'une ordonnance de clôture a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 mai 2010 ; que le 27 mai 2010 la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING a déposé de nouvelles conclusions contenant une demande de révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour pouvoir prendre connaissance de la pièce 17 et la discuter ; que le 31 mai 2010 la SCI DES BOUTTIERS et la SARL CARRIERES GONTERO ont déposé des conclusions tendant au rejet des conclusions de la société TOTAL RAFFINAGE MARKETING ; que par des écritures du 1er juin 2010 la SCI des BOUTTIERS et la SARL CARRIERES GONTERO ont renoncé à la communication de la pièce n°17 ; Sur la procédure : que la SCI DES BOUTTIERS et la SARL CARRIERES GONTERO ayant renoncé à la communication de la pièce n°11 qui doit par conséquent être écartée des débats, la demande de la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture est sans objet et les conclusions que celle-ci a déposées le 27 mai 2010 seront déclarées d'office irrecevables en application de l'article 783 du code de procédure civile » ;
ALORS QU'après l'ordonnance de clôture aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats sous peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que le juge ne peut en conséquence se prononcer au visa de telles conclusions ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par la société Total Raffinage Marketing déposées le 27 mai 2010 et en exposant ses prétentions et moyens tels qu'ils résultaient de ces conclusions, dont elle a pourtant prononcé l'irrecevabilité en ce qu'elles avaient été déposées après l'ordonnance de clôture rendue le 18 mai 2010, la Cour d'appel a violé les articles 455, 954 et 783 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI des Bouttiers et la SARL Carrières Gontero de leur demande tendant à ce que la vente du 3 septembre 1991 leur soit déclarée inopposable ;
AUX MOTIFS QUE, « selon l'article L. 161-3 du code rural tout chemin affecté à l'usage du public est présumé jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé; qu'il résulte de la délibération du Conseil municipal du 5 juin 1991, que le chemin cédé à la SOCIETE TOTAL RAFFlNAGE MARKETING n'était plus affecté à l'usage du public; qu'en l'état de cette désaffectation, résultant d'un acte administratif dont il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la légalité, la SCI DES BOUTTIERS ne bénéficiait plus d'aucun droit principal de « libre accès et passage » sur le chemin et la commune pouvait le vendre, sous réserve de ne commettre aucune fraude aux droits de cette société ; que selon l'article L.162-1 du code rural, les chemins d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation; qu'ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais que l'usage en est commun à tous les intéressés; que malgré la qualification que lui ont donnée les parties à l'acte du 5 mai 1933, le chemin de la Gueule d'Enfer, comme la carraire de Bouttier, n'a jamais eu les caractères d'un chemin d'exploitation, puisque, ainsi que cela est rappelé dans cet acte, il était affecté à l'usage du public et ne servait donc pas exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation; qu 'aucun élément ne permettant de considérer le chemin de la « Gueule d'Enfer» et la carraire de Bouttier comme appartenant à leurs riverains en vertu de titres, la présomption de propriété prévue par l'article L. 161-3 au profit de la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, n'est pas combattue; que ces chemins étaient donc tous les deux des chemins ruraux et non des chemins d'exploitation; que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire; que si la propriété d'un chemin rural peut s'acquérir par prescription, la SCI des Bouttiers ne justifie pas avoir effectué sur la carraire de Bouttier, d'autres actes que des passages conformes à l'affectation qu'avait alors ce chemin et ne manifestant en aucun cas son intention de se comporter comme si elle en avait été la propriétaire exclusive; qu'elle n' a donc pas acquis la propriété de ce chemin par prescription de même que le chemin rural que constituait la carraire de Bouttier n'a pu devenir « un véritable chemin d'exploitation par l'effet de la prescription acquisitive »; qu'il résulte de l'article L. 161-10 du code rural, qu'en cas d'aliénation d'un chemin rural, seuls les propriétaires riverains bénéficient du droit d'acquérir par priorité les terrains attenant à leur propriétés; que les terrains ayant fait l'objet de la vente du 3 septembre 1991 étant attenants à la propriété de la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING, celle-ci disposait du droit de les acquérir par priorité; que la SOCIETE TOTAL RAFFINAGE MARKETING reconnaissant l'existence d'une servitude de passage grevant le chemin litigieux au profit du fonds de la SCI DES BOUTTIERS, aucune fraude aux droits de cette société ainsi qu'aux droits de la SARL CARRIERES GONTERO n'est établie; que celles-ci seront donc déboutées de leurs demandes » ;
1°) ALORS QUE, constitue un chemin d'exploitation le chemin qui est exclusivement affecté à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation ; qu'un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public, pour n'être plus destiné qu'à la communication entre divers fonds riverains ou à leur exploitation, acquiert la qualité de chemin d'exploitation ; qu'en relevant, pour débouter les sociétés Carrières Gontero et SCI des Bouttiers, que les chemins litigieux étaient des chemins ruraux et qu'ayant cessé d'être affectés à l'usage du public, ils pouvaient être cédés, sans rechercher ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'ils n'étaient pas devenus des chemins d'exploitation dès lors que depuis qu'ils avaient cessé d'être affectés à l'usage du public ils servaient exclusivement à la communication entre les fonds riverains ou à leur exploitation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L162-1 du Code rural ;
2°) ALORS QU'un chemin rural peut devenir un chemin d'exploitation de par son changement d'affectation ; qu'ainsi, un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public, pour n'être plus destiné qu'à la communication entre divers fonds riverains ou à leur exploitation, acquiert la qualité de chemin d'exploitation ; qu'en affirmant péremptoirement et sans aucune explication, pour débouter les sociétés Carrières Gontero et SCI des Bouttiers de leur demande, que le chemin rural que constituait la carraire de Bouttier n'avait pu devenir un véritable chemin d'exploitation par l'effet de la prescription acquisitive, sans se prononcer sur son changement d'affectation, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L162-1 du Code rural ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les sociétés Carrières Gontero et SCI des Bouttiers faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en application de l'article L161-10 alinéa 2 du Code rural, lorsque l'aliénation d'un chemin rural est ordonnée, les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leur propriété ; qu'en l'espèce, afin de frauder leurs droits et d'y substituer une simple servitude, cette procédure n'avait pas été respecté, les sociétés exposantes riveraines des chemins litigieux n'ayant été ni mises en demeure d'acquérir, ni même informées de la cession ; que cette violation de la procédure applicable caractérisait la fraude dont était entachée la cession litigieuse ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les sociétés Carrières Gontero et SCI des Bouttiers faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le droit dont elles bénéficiaient, droit principal, autonome et imprescriptible, avait été être modifié sans leur accord pour être transformé en une simple servitude de passage, droit accessoire démembré de la propriété et prescriptible ; que cette transformation intervenue sans leur accord caractérisait à elle seule la fraude à leurs droits ; qu'en se bornant à relever pour écarter toute fraude à leurs droits que la société Total Raffinage Marketing reconnaissait l'existence d'une servitude de passage au profit du fonds de la société SCI des Bouttiers, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'adage fraus omnia corrumpit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28162
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°10-28162


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award