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04/01/2012 | FRANCE | N°10-26783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2012, 10-26783


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Frédéric X... démontrait être propriétaire des parcelles A 749 et A 753 pour les avoir toutes deux reçues de ses parents au terme d'un acte du 11 février 2000 précisant que ces parcelles avaient été acquises des consorts Y... par acte du 18 avril 1979 et, d'autre part, que la SCI Armanal, qui ne possédait aucun titre sur ces parcelles, ne pouvait fonder sa revendication sur un document d'arpentage non régularisé,

et auquel l'auteur de Frédéric X... n'avait pas tacitement acquiescé, la c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Frédéric X... démontrait être propriétaire des parcelles A 749 et A 753 pour les avoir toutes deux reçues de ses parents au terme d'un acte du 11 février 2000 précisant que ces parcelles avaient été acquises des consorts Y... par acte du 18 avril 1979 et, d'autre part, que la SCI Armanal, qui ne possédait aucun titre sur ces parcelles, ne pouvait fonder sa revendication sur un document d'arpentage non régularisé, et auquel l'auteur de Frédéric X... n'avait pas tacitement acquiescé, la cour d'appel, appréciant souverainement les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées, a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Armanal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Armanal à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Armanal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Armanal
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de la SCI ARMANAL des parcelles cadastrées section A 749 et section A 753 sises commune de LORIOL DU COMTAT sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "Par acte d'huissier délivré le 3 août 2007 Monsieur Frédéric X... a assigné la SCI ARMANAL pour voir ordonner son expulsion de deux parcelles A 749 et A 753 sises sur la commune de LORIOL DU COMTAT lieudit 'Mourre des Pins' et le démontage et la destruction de toute installation réalisée par ladite société sur l'assiette de ces deux parcelles.
Monsieur Frédéric X... démontre être bien propriétaire de la parcelle A 749 qui lui a été cédée par ses parents selon un acte authentique du 11 février 2000. Il rapporte également la preuve de son droit de propriété sur la parcelle A 753. En effet, aux termes de l'acte du 11 février 2000 les époux Louis X... et Madame Louise Z... son épouse ont vendu à Monsieur Frédéric X..., outre la parcelle A 749 ainsi qu'il vient d'être dit, les parcelles A 219, A 220, A 752, A 759 et A 753.
En page 4 de l'acte il est noté que les parcelles numéros 749, 752, 753 et 759 ont été acquises auprès des consorts Y... par acte du 18 avril 1979 alors que l'acte est daté du 12 mars 1979 ainsi que l'atteste Maître A... notaire en précisant que cette erreur purement matérielle ne remet pas en cause le transfert de propriété de la parcelle.
La SCI ARMANAL ne possède aucun titre de propriété pour les parcelles A 753 et A 749. Elle ne peut se fonder sur un document d'arpentage qui n'a pas été régularisé.
Monsieur X... est bien fondé à solliciter l'expulsion de ladite société de ces deux parcelles. La SCI ARMANAL ne peut prétendre que Monsieur X... a tacitement acquiescé à un document d'arpentage du 13 mars 1992 puisque la vente avec les époux X... du 11 février 2000 est postérieure à ce document et qu'il a exclu la parcelle A 749 de la transaction".
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "l'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le 12 novembre 1991, Monsieur X... Louis, Monsieur B... Maurice et Monsieur C... Joseph ont signé un procès-verbal de bornage concernant les parcelles A218, 219, 220, 643, 645. Ce procès-verbal ne mentionne pas les parcelles A 749 et 753 litigieuses.
Un document d'arpentage a été établi le 13 mars 1992 par Monsieur D.... Les parcelles A 753 et A 749 y apparaissent.
Par acte du 19 juin 1992, Monsieur X... Louis et Madame Z... Louise ont vendu à la SCI ARMANAL, trois parcelles situées lieudit "Mourre des Pins" sous les relations suivantes:
- une parcelle n° 751 pour 22a29ca,- une parcelle n° 750 pour 227a76ca- une parcelle n° 758 pour 7a10ca
L'acte précise que la nouvelle parcelle n°751 provient de la division de l'ancienne 218 d'une superficie totale de 34a14ca et donnant naissance à la parcelle n° 751, à la parcelle n° 752 (10a29ca) restant la propriété du vendeur et à la parcelle n° 753 (1a54ca) restant la propriété de Monsieur C..., voisin limitrophe. La nouvelle parcelle n° 750 provient de la division de l'ancienne n° 643 d'une contenance de 29a89ca et donnant naissance à la parcelle n°750 et à la parcelle n°749 (12a13ca) restant la propriété du vendeur. La nouvelle parcelle n°758 provient de la division de l'ancienne 645 (8a63ca) et donnant naissance à la parcelle n°758 et à la parcelle n°759 (1a53ca) restant la propriété du vendeur.
L'acte vise le document d'arpentage du 13 mars 1992 et le procès-verbal de bornage du 12 novembre 1991.
Par acte du 23 décembre 1996, Madame C... Evelyne a vendu à la SCI ARMANAL une parcelle n°216 pour 1ha48a10ca, située à LORIOL DU COMTAT, lieudit "Mourre des Pins". Monsieur C... Joseph était décédé le 22 septembre 1996.
En page 5 de cet acte, il est noté que l'acte rectificatif devant faire suite au document d'arpentage du 13 mars 1992 n'a pas été régularisé. La numérotation de la parcelle est donc 216 et non 757 et 756 comme cela aurait été le cas en application du document du 13 mars 1992.
Par acte du 11 février 2000, Monsieur X... Louis et Madame Z... Louise ont vendu à Monsieur X... Frédéric six parcelles: A219, A220, A749,A752, A753, A759, situées à LORIOL DU COMTAT, lieudit "Mourre des Pins".
Or, il est noté en page 4 que les parcelles numéros 749, 752, 753 et 759 ont été acquises auprès des consorts Y... par acte du 18 avril 1979.
L'analyse de l'ensemble des documents produits démontre:
- que la parcelle A749 a été la propriété de M et Mme X... Louis avant d'être transmise à Monsieur X... Frédéric;
- que la parcelle A 753 a été mentionnée dans l'acte du 19 juin 1992 comme appartenant à M. C... et non comme provenant d'une acquisition de 1979. Au surplus, la numérotation de la parcelle date du 13 mars 1992 et ne pouvait exister en 1979. L'acte du 11 février 2000 porte donc une mention erronée concernant l'origine de la parcelle A 753.
La SCI argue du fait que Monsieur X... occupe la parcelle n°756 et qu'il en résulte qu'il a tacitement accepté les nouvelles limites du document d'arpentage du 13 mars 1992.
Cependant, d'une part, la SCI ne rapporte pas la preuve que Monsieur X... occupe cette parcelle; d'autre part, la SCI ne peut prétendre que le demandeur a tacitement acquiescé au document d'arpentage du 13 mars 1992 puisque la vente avec M et Mme X... Louis est postérieure à ce document et a exclu la parcelle A 749 de la transaction.
Le projet d'acte rectificatif élaboré en 2004 vient conforter cette analyse.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de la SCI ARMANAL de la parcelle A749, sise à LORIOL DU COMTAT, lieudit "Mourre des Pins" et ce avec astreinte de 200 euros par jour à compter d'un délai de trois mois après signification de la présente décision".
ALORS D'UNE PART QUE par un procès-verbal de bornage, les parties peuvent non seulement déterminer la limite des fonds correspondants à leur possession mais aussi mettre en conformité cette limite et la limite cadastrale, en opérant transfert de propriété; qu'en l'espèce, la SCI ARMANAL a soutenu qu'en signant le procès-verbal de bornage en date du 12 novembre 1991, Monsieur Louis X..., auteur de Monsieur Frédéric X..., avait reconnu comme exacte et définitive la propriété de Monsieur C..., auteur de la SCI ARMANAL, sur les parcelles numérotées 749 et 753, et que cette reconnaissance avait été réitérée dans l'acte de vente en date du 19 juin 1992 conclue entre elle et Monsieur et Madame Louis X..., indiquait que la parcelle "n° 753 d'une contenance de Un are cinquante quatre centiares rest(ait) la propriété de Mr. C... Joseph, voisin limitrophe", de sorte qu'en affirmant que Monsieur Frédéric X... démontrait être propriétaire des parcelles litigieuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si son auteur n'avait pas reconnu comme exacte et définitive la propriété de l'auteur de la SCI ARMANAL sur ces parcelles, ce qui rendait infondé l'action en revendication de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 du Code civil;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leur prétention; que pour démontrer sa propriété sur les parcelles litigieuses, la SCI ARMANAL a invoqué une note récapitulative et un avis de Monsieur D..., expert-géomètre intervenu à la demande de Monsieur Louis X..., expliquant l'évolution des parcelles litigieuses et l'accord des auteurs des litigants pour qu'elles soient la propriété de Monsieur C..., auteur de la SCI ARMANAL, de sorte qu'en se déterminant ainsi, sans examiner ces preuves qui lui étaient proposées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26783
Date de la décision : 04/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2012, pourvoi n°10-26783


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26783
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