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03/01/2012 | FRANCE | N°11-87520

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-87520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. André X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-8 et 706-71 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par:

- M. André X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 23 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-8 et 706-71 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... par visioconférence ;

"aux motifs que la présente audience a été tenue par le biais d'un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles 706-71 et D. 47-12-4 du code de procédure pénale ; que la demande de mise en liberté formée par M. X... dans les conditions prévues par l'article 148-1 et dans les formes prévues par l'article 148-7 du code de procédure pénale, est régulière et recevable ;

"alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement statuer sur la demande de mise en liberté par visioconférence lorsqu'il résultait des pièces de la procédure et, précisément, de la demande de mise en liberté formée par M. X..., qu'il avait expressément demandé à être extrait de la maison d'arrêt ; qu'ainsi, en s'abstenant de motiver le recours au procédé de la visioconférence, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., qui a été condamné le 17 mars 2011 par la cour d'assises du Rhône à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de viols, a présenté le 3 août 2011 une demande de mise en liberté en précisant qu'il souhaitait être extrait ; que sa participation à l'audience de la chambre de l'instruction a été assurée par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et que son avocat, présent à l'audience, et lui, ont eu la parole les derniers ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la possibilité de refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle n'est prévue par le texte invoqué que lorsqu'il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de cette mesure, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-8 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;

"aux motifs qu'il résulte de ce qui précède qu'ont été réunies à l'encontre de l'accusé des charges ayant justifié son renvoi devant la cour d'assises qui a prononcé la condamnation dont il a été fait appel ; que ces faits de viols commis sur de jeunes enfants par un homme qui avait autorité sur eux et qui ont perduré pendant de longues années, agissements entraînant des traumatismes évidents, sont de ceux qui troublent de façon exceptionnelle l'ordre public, attaché à l'intégrité physique, psychique et à la dignité de la personne humaine, trouble encore renforcé quand les victimes sont des enfants ; qu'alors que vient d'être prononcée une lourde condamnation par la cour d'assises qui a estimé nécessaire la délivrance d'un mandat de dépôt, la mise en liberté de M. X... réactiverait ce trouble persistant à l'ordre public, en ce que l'opinion publique ne pourrait la comprendre s'agissant d'une condamnation et d'un mandat de dépôt pour des faits criminels, trouble qui ne peut être apaisé que par la détention provisoire de l'accusé ; qu'ayant maintenant pleinement conscience de la décision de culpabilité susceptible d'être prononcé et du quantum de la peine, il est à craindre que le demandeur ne soit fortement tenté, d'une part, de faire pression, pour conforter sa thèse, sur les plaignants, l'entourage familial et les témoins compte tenu des enjeux du second procès et, d'autre part, en raison de ces mêmes enjeux, de se soustraire à l'action de la justice par crainte d'une peine de prison similaire à celle qui a été prononcée par le juridiction de première instance, et ce d'autant qu'il se trouve avoir des attaches sérieuses en Albanie, pays duquel il pourrait difficilement être extradé, et peu de garanties en France ; que, dans ces conditions, des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, sont inaptes à prévenir efficacement les risques susvisés et seule la détention de M. X... est à même de parvenir aux objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que, en se contentant de relever que des mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, sont inaptes à mettre fin au trouble à l'ordre public ou à prévenir efficacement les prétendus risques de fuite de M. X... en Albanie ainsi que les éventuelles pressions sur les témoins ou victimes et que la détention est à même de parvenir aux objectifs de l'article 144 du code de procédure pénale sans constater que la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ;

"2°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., de façon péremptoire, sans faire état des considérations de fait et de droit et des éléments précis et circonstanciés propres à justifier une telle décision de rejet lorsqu'il résultait des pièces du dossier que ces objectifs pouvaient être atteints par une mesure de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique et qu'aucun élément objectif n'avait permis de conforter les allégations des victimes à l'encontre de M. X..., présumé innocent, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87520
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-87520


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87520
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