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03/01/2012 | FRANCE | N°11-87259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-87259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hicham X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 148-1,

148-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base léga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hicham X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 148-1, 148-2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que M. X... fait plaider au soutien de son moyen principal visant sa mise en liberté d'office, que lorsque le 11 juillet 2011 il a régulièrement interjeté appel du jugement du 8 juillet 2011, cette décision ayant notamment rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention, l'audiencement de l'affaire aurait dû intervenir dans le délai de vingt jours prévu par l'article 148-2, alinéa 4, du code de procédure pénale et qu'à défaut sa mise en liberté d'office s'imposait à partir du 2 août 2011 à 0h00 ; que les prescriptions dudit article relatives aux seules demandes de mainlevée de contrôle judiciaire ou de mise en liberté ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision ordonnant le maintien en détention de la personne condamnée ;
"alors que tout prévenu dispose du droit absolu de demander sa mise en liberté en toute période de la procédure ; que le non-respect des délais impartis par la loi aux juridictions de jugement pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou en appel sur les jugements rejetant les demandes de mise en liberté a pour sanction la mise en liberté d'office ; qu'en l'espèce, le prévenu, M. X..., a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le jugement correctionnel du 8 juillet 2011 ; que, statuant le 31 août 2011 sur l'appel formé le 11 juillet contre ce jugement, la cour d'appel, qui n'a pas respecté le délai imparti par l'article 148-2, alinéa 4, du code de procédure pénale, ne pouvait refuser d'ordonner la mise en liberté d'office de M. X... sans violer ce texte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 8 juillet 2011, le tribunal correctionnel a condamné M. X... à huit ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, et a ordonné son maintien en détention ; que, le 11 juillet 2011, M. X... a interjeté appel de cette décision et présenté, le même jour, une demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en statuant, par l'arrêt attaqué, dans les deux mois de cette demande, formée alors que le prévenu, déjà jugé en premier ressort, était en instance d'appel, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 148-2, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 135-2, 148-1, 148-2, 177, 179, 460, 461, 464-1 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater que M. X... était détenu sans titre depuis le 21 juin 2011, ou à tout le moins depuis le 2 juillet 2011 et a refusé de le mettre en liberté ;
"aux motifs que les deux premiers moyens subsidiaires ont déjà été soulevés en des termes identiques devant le tribunal correctionnel d'Orléans, qui les a écartés par son jugement du 5 juillet 2011, ainsi que devant la cour de céans qui les a également écartés par son arrêt du 25 juillet 2011, lequel fait aujourd'hui l'objet d'un pourvoi en cassation ;
"alors que la motivation par voie de référence est interdite et que toute décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en motivant sa décision uniquement par référence aux motifs d'un jugement du 5 juillet 2011 et d'un arrêt du 25 juillet 2011, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté, l'arrêt énonce notamment que M. X... est désormais détenu en exécution du nouveau titre de détention constitué par le jugement du 8 juillet 2011, qui l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et s'est prononcé sur la détention par une décision spéciale et motivée visant à garantir l'exécution de cette peine ; que les juges relèvent que, n'étant pas détenu de manière arbitraire, il n'y a pas lieu de le mettre en liberté d'office ; qu'ils retiennent que la détention provisoire du prévenu est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice, eu égard aux difficultés de l'appréhender sur mandat d'arrêt, et d'éviter la réitération des infractions, compte tenu de ses lourds antécédents judiciaires et de l'importance de la peine encourue ; qu'ils ajoutent que ces objectifs ne peuvent être atteints par un contrôle judiciaire qui n'est pas de nature à permettre un contrôle permanent des agissements de l'intéressé ni une réaction immédiate à un éventuel manquement à ses obligations ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-87259
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 31 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-87259


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.87259
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