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03/01/2012 | FRANCE | N°11-82987

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-82987


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Brice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 250 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 529-2, 802, 591 et 593, R. 49-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de

base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Brice X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2010, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à deux amendes de 250 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 529-2, 802, 591 et 593, R. 49-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation demandée des deux avis de contravention, et a, en conséquence, condamné M. X... à deux amendes contraventionnelles de 250 euros ;
"aux motifs propres que, sur la nullité des avis de contravention et sur l'action publique, répondant expressément aux observations du conseil du prévenu lors de l'enquête, comme lors de l'audience, ainsi qu'à ses conclusions, tant sur la nullité soulevée que sur le fond, par des énonciations suffisantes, auxquelles il y a lieu de se référer expressément, et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis et les éléments constitutifs des infractions, objet de la prévention, en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant ; que les motifs adoptés doivent être ainsi complétés à la suite des débats devant la cour ; qu'en ce qui concerne la nullité des avis de contravention, le prévenu appelant fait valoir devant la cour que c'est parce qu'il se croyait forclos qu'il n'a pas contesté les infractions dans les délais, et que l'erreur sur l'avis de contravention fait grief si la contestation est formée hors délai ; que ces affirmations ne reposent sur aucun élément, alors que les contestations ont été tardives par rapport aux délais erronés indiqués comme aux délais légaux ;
"et aux motifs adoptés qu'il est constant que M. X... a exercé ses recours le 11 mars 2009, soit quatre mois et vingt-cinq jours après les faits du 14 octobre 2008 et deux mois et cinq jours après les faits du 6 janvier 2009, soit bien au-delà du délai légal de quarante-cinq jours ; qu'ainsi, l'indication erronée du délai de trente jours n'est pas de nature, au sens de l'article 802 du code de procédure pénale, à faire grief aux droits de la défense du prévenu ;
"alors que la mention erronée d'un délai de recours de trente jours dans un avis de contravention au lieu du délai légal de quarante-cinq jours est de nature à causer un grief au prévenu dès lors qu'il n'a pas exercé le recours dans le délai légal ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu à annulation des avis de contravention, que les contestations ont été tardives par rapport aux délais erronés indiqués comme aux délais légaux, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, R. 413-14, I, alinéa 1er, du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de deux infractions d'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h et a, en conséquence, condamné M. X... à deux amendes contraventionnelles de 250 euros ;
"aux motifs que, le lieu des faits est de plus précisé par le sens de circulation mentionné sur les procès-verbaux ; que M. X... a été immédiatement interpellé sur le lieu des faits et de leur constatation ; que le prévenu a précisé lui-même les lieux des faits et contrôle du 6 janvier 2009 dans son courrier d'opposition, ainsi qu'il le confirme dans ses conclusions devant la cour, avant d'affirmer des conditions particulières d'utilisation du radar non établies ; que le prévenu n'indique pas ce en quoi les imprécisions des procès-verbaux sur le lieu exact des faits seraient de nature à introduire un doute sur les faits et les infractions qu'ils constituent, et sur leur constatation, les éléments précisés non contestés établissant suffisamment la vitesse réglementée sur toute l'agglomération et la vitesse constatée nécessairement supérieure ; que les faits et les éléments constitutifs de la prévention sont établis, ainsi que la culpabilité du prévenu ;
"1°) alors que, si le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le code de la route ou édictée par l'autorité investie du pouvoir de police est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, l'indication précise du lieu de l'infraction constitue un élément constitutif déterminant de celle-ci puisqu'elle commande la vitesse maximale autorisée, laquelle peut varier d'un point kilométrique à un autre ; qu'en décidant, pour condamner M. X... à deux amendes contraventionnelles de 250 euros que ce dernier n'indique pas en quoi les imprécisions des procès-verbaux sur le lieu exact des faits seraient de nature à introduire un doute sur les faits et les infractions qu'ils constituent et sur leur constatation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que, devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que la radar s'était trouvé en contact avec le capot du véhicule, ce qui remet en cause la validité de la mesure opérée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82987
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-82987


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82987
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