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03/01/2012 | FRANCE | N°11-81845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-81845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Manal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 mars 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du che

f de dénonciation calomnieuse à quatre mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'appelante, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Manal X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 4 mars 2011, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du chef de dénonciation calomnieuse à quatre mois d'emprisonnement ;
"aux motifs qu'appelante, Mme X... est représentée devant la cour par son conseil ; que ce dernier fait état d'une plainte pour violation de domicile déposée par ses soins, contre X, le 9 janvier 2009, au nom de sa cliente, et classée sans suite par le parquet de Bobigny le 1er juillet 2010 après rappel à la loi ; que cet élément, postérieur à la plainte initiale, en date du 7 octobre 2008, est en réalité inopérant et ne justifie en aucune manière le supplément d'information demandé oralement par le conseil de la prévenue ;
"alors qu'en écartant comme inopérant, pour être intervenu après la dénonciation poursuivie, un acte de procédure qui établissait pourtant la réalité des faits dénoncés, la cour d'appel a méconnu les conditions constitutives du délit de dénonciation calomnieuse et ainsi violé l'article 226-10 du code pénal en même temps que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... du chef de dénonciation calomnieuse à quatre mois d'emprisonnement ;
"aux motifs propres que la cour confirmera la décision des premiers juges sur la culpabilité ; qu'il en sera de même pour la peine, justement appréciée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de Mme X..., déjà condamnée antérieurement, notamment pour escroquerie, qui ne peut bénéficier de sursis simple et qui, après avoir refusé de s'expliquer sur les faits lors de l'enquête, ne s'est présentée ni devant le tribunal ni devant la cour ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que le casier judiciaire de Mme X... mentionne trois condamnations notamment pour escroquerie, faux, infraction et trafic de stupéfiants, la dernière, en date du 6 février 2004, à la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis ; qu'une peine de quatre mois d'emprisonnement apparaît adaptée à la gravité des faits ainsi qu'à la personnalité de la prévenue ;
"alors que, faute d'avoir eu égard aux circonstances ayant entouré la commission des faits pour décider qu'une peine d'emprisonnement sans sursis s'imposait, les juges du fond ont insuffisamment motivé leur décision et violé les articles 226-10 et 132-19 du code pénal par manque de base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81845
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-81845


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81845
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