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03/01/2012 | FRANCE | N°11-81795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 janvier 2012, 11-81795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 18 janvier 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Blaise X...du chef de vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, 2, 427, 591 et 593 du code de procé

dure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
La compagnie d'exploitation et de répartition pharmaceutiques, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 18 janvier 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Blaise X...du chef de vol ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-3 et 311-14 du code pénal, 2, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe de M. X...pour les faits de vol poursuivis et débouté la société CERP, partie civile, de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis ;

" aux motifs propres que c'est par des motifs pertinents, que la cour fait siens, et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, que les premiers juges ont, à bon droit, déclaré M. X...non coupable des faits de vol dont il était prévenu du 28 mai au 25 juin 2009 à Le Plessis-Robinson et l'ont relaxé ; qu'en particulier, aucun élément de la procédure ne permet effectivement de vérifier que le médicament Xenical, trouvé au domicile du prévenu et utilisé par son épouse pour maigrir provient d'un lot venant du Plessis de la SAS CERP, que ce médicament ne figure d'ailleurs pas dans la lettre de licenciement du 17 juillet 2009, bien que les faits reprochés se soient produits un ou deux mois avant, à savoir le 28 mai, le 15, 22 et 28 juin 2009 ; que surtout, le contrat de travail de M. X..., employé comme préparateur de commandes, ne lui interdit pas de se trouver dans la zone « automate », où M. Y...directeur adjoint à la CERP, estime qu'il ne devait pas s'y trouver ; que l'objet du contrat est flexible, puisqu'il est prévu, la préparation de « tous types de commandes » et que « pour la bonne marche et l'organisation de l'entreprise, chaque salarié doit être polyvalent » et être prêt à effectuer tout autre mission à la demande de sa hiérarchie ; qu'à cet égard, les instructions, comme cela a été précisé au cours des débats devant la cour, sont orales ; que force est de constater que cependant aucun des membres de la hiérarchie de M. X...n'a été entendu au cours de l'enquête, à savoir son chef d'équipe, son chef de secteur, son agent de maitrise, ni même son directeur d'agence, alors que mention est faite de ces personnes en bas du contrat de travail ; qu'aucun règlement intérieur n'a non plus été produit et qu'aucune confrontation n'a non plus été organisée pour établir les éléments constitutif de l'infraction ; que les attestations versées aux débats de MM. Z..., A...
B...et C..., selon lesquelles aucune instruction n'a été donnée au prévenu d'aller à l'automate pour préparer des commandes, dont aucune n'est concomitante aux faits, ont toutes été établies le 21 avril 2010, après que la SAS CERP ait interjeté appel du jugement entrepris et ne sont pas suffisamment circonstanciées pour établir les éléments constitutifs de l'infraction de vol ; que les vidéos ne portant que sur quatre jours (28 mai, 15, 22 et 28 juin 2009) ne permettent en aucune façon d'établir que le prévenu ait frauduleusement soustrait les médicaments de Cytotec, One Touch et Xenical ; qu'au vu de ce qui précède et compte tenu des éléments soumis à son appréciation, la cour estime qu'il existe un doute sur les éléments constitutifs du délit de vol et confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

" et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer M. X...; qu'en effet, la société CERP, dont M. X...est l'employé depuis plusieurs années, déplore le vol de médicaments pour plus de 100 000 euros depuis le début d'année et en impute l'essentiel, sinon la totalité, à ce salarié ; que, de fait, des vidéos prises dans l'entrepôts de la société CERP, au Plessis-Robinson, montrent un individu, dont M. X...reconnaît que c'est lui, en train de se servir en médicaments, tant sur des étagères que dans les racks d'une machine-robot ; que, de plus, quatre boites de Xenical provenant, selon la CERP, d'un lot dérobé, étaient retrouvées au domicile de l'intéressé ; qu'aussi, il apparaissait que M. X...avait adressé plusieurs mandats en Afrique, mais également qu'il avait reçu pour 7 237 euros de mandats depuis l'Afrique entre décembre 2008 et fin juin 2009 ; que le tribunal observe toutefois que :- la CERP ne fournit aucun élément comptable (relevés intermédiaires de stock notamment) permettant d'apprécier, même approximativement, le montant du préjudice allégué ;- qu'absolument rien dans la procédure ne permet de vérifier que le Xenical retrouvé chez M. X...provient d'un lot stocké au Plessis par la CERP, alors que l'intéressé produit l'original d'une ordonnance médicale permettant à sa femme de se procurer ce traitement (…) ;- que rien dans le contrat de travail n'interdit à M. X...de se trouver à l'endroit de l'entrepôt où il a été filmé, lui-même ayant précisé qu'il avait toujours préparé ou complété des commandes, même si son activité consiste principalement les « grosses » commandes (en réalité, commandes de produits volumineux) ;- que les vidéos ne portent que sur quatre jours, étalés sur un mois (28 mai, 15, 22 et 29 juin 2009) ;- que sur ces vidéos, on ne peut que constater que M. X...ne se cache absolument pas, qu'il tient à la main une feuille pouvant être un bon de commande (la couleur de ce bon ne peut être définie), qu'il utilise le plus souvent une sorte de corbeille en plastique verte, d'autre fois une caissette rose, qu'au demeurant, il y a dans les travées de nombreux bacs, caissettes et autres corbeilles qu'on n'impute pas à M. X...d'avoir vidées/ remplies ; qu'ainsi, il existe au moins un doute que M. X...ait commis les faits reprochés ; qu'il sera relaxé ;

" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la société CERP soutenait que le vol était caractérisé dès lors que les 28 mai, 15, 22 et 28 juin 2009- soit à quatre reprises en un mois-, les caméras de vidéosurveillance invisibles par les salariés avaient filmé M. X...en train de prendre des boites de médicaments sur l'automate chargé de la préparation des petites commandes et dans les stocks approvisionnant celui-ci, alors que ce salarié n'aurait pas dû se trouver dans cette zone et qu'il n'avait pas été chargé de préparer de commandes contenant ces médicaments ; qu'à cet égard, la demanderesse invoquait expressément les attestations concordantes de MM. Z..., chef d'équipe du prévenu, A...-B..., chef d'équipe magasin, et C..., responsable magasin, affirmant qu'ils n'avaient pas donné pour instruction à M. X...de se rendre à l'automate pour préparer des commandes, les 28 mai, 15 juin, 22 juin et 29 juin 2009, et que celui-ci aurait dû se trouver à son poste habituel de travail de préparateur des volumineux ; que, dès lors, en se fondant, pour relaxer le prévenu, sur les motifs inopérants que son contrat de travail ne lui interdisait pas de se trouver dans la zone « automate », qu'il était amené à préparer « tous types de commandes », les instructions étant, à cet égard, orales et que les attestations de MM. Z..., A...-Moisan et C..., établies après que la société CERP eût interjeté appel du jugement déféré, n'étaient pas suffisamment circonstanciées pour établir les éléments constitutifs de l'infraction de vol, sans s'expliquer sur les indices de culpabilité tirés des témoignages concordants desdits supérieurs hiérarchiques directs du prévenu déclarant que contrairement à ce que celui-ci alléguait pour justifier avoir été vu en train de s'approprier des médicaments en zone « automate », il n'avait reçu aucune instruction de préparer des commandes dans ce secteur les jours où il avait été filmé s'y emparant de produits pharmaceutiques, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé en adoptant l'exposé des premiers juges, que « de fait, des vidéos prises dans l'entrepôt de la société CERP, au Plessis-Robinson, montrent un individu, dont M. X...reconnaît que c'est lui, en train de se servir en médicaments, tant sur des étagères que dans les racks d'une machine-robot » ; qu'il résultait, en outre, des clichés photographiques figurant au dossier pénal, notamment de ceux du 28 mai 2010 produits aux débats par la demanderesse en pièce n° 40, que le prévenu s'était servi en médicaments portant la référence H0247G1 10 affectée aux médicaments Cytotec ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer, par motifs propres, « que les vidéos ne portant que sur quatre jours (28 mai, 15, 22 et 28 juin 2009) ne permettent en aucune façon d'établir que le prévenu ait frauduleusement soustrait les médicaments de Cytotec, One Touch et Xenical », violant à nouveau de la sorte l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 3°) alors que, selon l'article 427 du code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; qu'il incombe donc aux juges du fond de se prononcer sur l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, la demanderesse soutenait dans ses conclusions d'appel, que l'ordonnance médicale produite aux débats par le prévenu ne permettait pas de le disculper, dès lors que les boites de Xenical retrouvées à son domicile appartenaient au lot n° M1710M1 dérobé chez CERP en juin 2009 et que lors de sa garde à vue, M. X...avait inexactement déclaré à deux reprises que sa femme avait ramené ces médicaments d'Afrique à l'automne 2008 ; qu'à cet égard, la demanderesse produisait aux débats la facture n° 1520259297 émise par le laboratoire Roche établissant que le lot de Xenical n° M1710M1 lui avait été livré le 22 mai 2009 ; que, dès lors, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels rien dans la procédure ne permettait de vérifier que le Xenical retrouvé chez M. X...provenait d'un lot stocké au Plessis par la CERP alors que l'intéressé produisait l'original d'une ordonnance médicale permettant à sa femme de se procurer ce traitement, sans rechercher, comme elle y était invité, si les autres éléments de preuve versés aux débats, et notamment la facture n° 1520259297 émise par le laboratoire Roche, n'établissaient pas que les boites de Xenical appartenant au lot n° M1710M1 retrouvées au domicile du prévenu n'étaient pas celles prescrites par l'ordonnance médicale qu'il produisait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 427 et 593 du code de procédure pénale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu de condamner la partie civile à payer à la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, avocat devant la Cour de M. Bikoudi, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81795
Date de la décision : 03/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jan. 2012, pourvoi n°11-81795


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.81795
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