LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Eric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre la société Bombardier INC des chefs d'homicide et blessures involontaires, a, d'une part, prononcé la nullité des ordonnances du juge d'instruction ayant rejeté des demandes d'actes supplémentaires, d'autre part, prononcé un non-lieu à l'égard de ladite société, et, enfin, désigné son président pour accomplir des actes d'instruction ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 16 décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en ce que l'arrêt comporte des dispositions non définitives ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 17 novembre 1997, à La Ciotat, un aéronef de marque Canadair, appartenant à la Sécurité civile, effectuant une série d'exercices, s'est écrasé en mer ; que M. Y..., copilote, a été tué lors de cet accident, tandis que M. X..., pilote et commandant de bord, a subi des blessures entraînant une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois ; qu'une information judiciaire contre personne non dénommée a été ouverte des chefs d'homicide et blessures involontaires, et, qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise technique, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu qui a été frappée d'appel par les parties civiles ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance déférée, a ordonné un supplément d'information, délégué un juge d'instruction pour y procéder et mettre en examen la société Bombardier INC, constructeur de l'appareil, à qui était imputée l'installation d'un système de signalisation insuffisant pour alerter les pilotes de la configuration dangereuse dans laquelle l'aéronef se trouvait, et accomplir tous actes qui se révéleraient utiles à la manifestation de la vérité ; que le juge délégué a procédé à la mise en examen de la personne morale et a ordonné une nouvelle expertise ;
En cet état :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-2, 121-3, 221-19, 221-20-1 du code pénal, 165, 205, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le respect des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X...contre l'ordonnance rejetant sa demande de complément d'expertise et dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de la société Bombardier INC ;
" aux motifs qu'en vertu de l'article 206 du code de procédure pénale, si la chambre de l'instruction découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché ; que le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction implique le dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi ; que le juge d'instruction, délégué pour exécuter un supplément d'information, n'agit pas en vertu d'un pouvoir propre et ne possède aucun pouvoir juridictionnel ; qu'il ne peut par suite rendre une ordonnance tranchant un litige répondant notamment à une demande d'acte ou d'expertise, seule la juridiction qui a ordonné le supplément d'information étant susceptible de répondre à de telles demandes ; qu'en conséquence, les ordonnances rendues les 14 et 15 avril 2009 par le juge d'instruction rejetant les demandes d'expertise complémentaire formées, d'une part, par les consorts Y..., l'USPNT et le SNPNAC, et d'autre part, par M. X...sont, pour le motif ci-dessus rappelé, entachées de nullité ; qu'il convient d'en prononcer la nullité, étant relevé que rien ne justifie que cette annulation soit étendue aux actes ultérieurs de la procédure ; qu'il découle de ce qui précède que les appels interjetés à l'encontre de ces deux ordonnances sont irrecevables ; que devant la chambre de l'instruction les parties sont admises à produire des mémoires conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction n'est dès lors valablement saisie ni des demandes de complément d'expertise adressées au juge délégué le 20 mars 2009 par l'avocat de M. X...ainsi que par les avocats des consorts Y..., de l'USPNT et du SNPNAC, ni de la requête prise en application de l'article 504 du code de procédure pénale, texte non applicable devant la chambre de l'instruction ; que les demandes ainsi formées de manière irrégulière ne seront en conséquence pas examinées ; que, dans son arrêt du 27 avril 2005, la chambre de l'instruction avait relevé que le constructeur de l'appareil, la société Bombardier INC avait apporté une modification au système de signalisation, modification procédant d'une simplification excessive ayant entraîné une insuffisance de signalisation, laquelle expliquait que les pilotes aient pu présenter l'avion en phase d'amerrissage, alors que les portes de largage étaient ouvertes ; que la chambre de l'instruction avait estimé qu'avant cette modification du système de signalisation permettait d'attirer l'attention des pilotes sur l'existence d'une configuration présentant un très grand risque de danger en phase d'amerrissage ou d'écopage, notamment en respectant le code des couleurs habituellement utilisées, et qu'en conséquence, en installant un nouveau système de signalisation, le constructeur avec commis une faute ; que cette analyse ne saurait être maintenue à la suite du rapport des experts Z...et A..., non contredits à cet égard ni par les parties civiles qui ne la retiennent pas ni par le ministère public ; que, dans un mémoire commun, les consorts Y..., l'Union syndicale du personnel navigant technique (USPNT) et le Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC) qui poursuivent le renvoi de la société Bombardier INC devant le tribunal correctionnel, soutiennent que sont établies les fautes commises par la société Bombardier INC, lesquelles fautes se caractérisent par une violation des règles applicables, en l'espèce, la FAR 25 paragraphe AC-25-1309 traitant des pannes et des mesures pour y parer, et en outre par un défaut d'accomplissement des diligences normales que l'on est en droit d'attendre d'une société spécialisée, défaut constitué par l'absence d'un système d'alarme avertissant l'équipage du danger imminent d'un amerrissage portes à eau ouvertes ; que, pour sa part, le ministère public observe qu'il appartenait au constructeur de prévoir un système d'alarme permettant, en cas de panne de la signalisation comme en cas d'erreur ou de négligence de l'équipage, de prévenir celui-ci de la situation particulièrement dangereuse dans laquelle il se trouvait, le fait qu'aucune norme internationale ne l'impose et que l'aéronef concerné ait obtenu une certification ne constituant pas un élément suffisant pour dispenser le constructeur de cette obligation ; que le rapport des experts Z...et A... fournit une réponse à ces imputations, notamment celle relative à l'absence d'alarme sonore avertissant l'équipage du danger imminent d'un amerrissage portes à eau ouvertes ; que ces experts indiquent en effet que dans le cas où les systèmes sont en bon état de fonctionnement, le règlement de navigabilité de la FAR 25, sauf trois exceptions limitativement énumérées ci-après introduites dans ce règlement, n'impose pas d'avertir les équipages d'une situation potentiellement dangereuse ou catastrophique qui résulterait du fait qu'ils n'ont pas pris connaissance d'une information qui leur était donnée ou du fait qu'ils n'ont pas appliqué correctement une checklist ; que ces exceptions sont relatives à l'alarme de train, une alarme sonore continue ou répétitive qui prévient l'équipage que le train d'atterrissage n'est pas sorti avant l'atterrissage y compris en l'absence de panne, à l'alarme qui prévient l'équipage du rapprochement du sol et de l'imminence d'une collision et à l'alarme qui avertit de la proximité dangereuse en vol d'un autre appareil ; que, dans le cas de portes restant ouvertes après un largage secours, suite à un défaut de positionnement d'un sélecteur, dès lors que la position portes ouvertes est cohérente avec celle des sélecteurs manoeuvrés par l'équipage, le règlement ne demande pas de l'avertir au-delà de l'information qui lui est déjà donnée au moyen des voyants du WSD ; que, d'une façon générale, l'installation d'alarmes dans les cockpits est d'informer les équipages d'une panne d'un système ou d'un élément susceptible de mettre en cause la sécurité de l'avion ou de ses passagers, de manière à ce que soient prises les dispositions pour poursuivre le vol en sécurité jusqu'à destination ou pour l'interrompre ; que les alarmes ne sont pas prévues pour rappeler à l'équipage, alors que l'avion ne présente pas de défaut, qu'il a omis d'effectuer une réaction ; que c'est le rôle des checklists ; qu'il s'induit des conclusions de ces experts que c'est de manière erronée que les parties civiles soutiennent que la société Bombardier INC a commis des fautes caractérisées, d'une part, par la violation du règlement de navigabilité de la FAR 25 paragraphe AC-25-1309, d'autre part, par un défaut de diligences normales constitué par l'absence d'un système d'alarme avertissant l'équipage du danger imminent d'un amerrissage portes à eau ouvertes ; que, de la même manière, le ministère public est contraire aux experts Z...et A... en estimant qu'il appartenait au constructeur de prévoir un système d'alarme permettant, en cas de panne de la signalisation comme en cas d'erreur ou de négligence de l'équipage, de prévenir celui-ci de la situation particulièrement dangereuse dans laquelle il se trouvait ; qu'en l'absence tant de critiques expresses et motivées des conclusions de ces experts que de demandes de contre-expertise au moins sur les points et affirmations contestées, il convient de retenir les conclusions claires, précises et circonstanciées des experts Z...et A... ; qu'en toute hypothèse, même à supposer nécessaire l'installation d'une telle alarme sonore, il appartiendrait aux parties qui s'en prévalent de démontrer que c'est le constructeur qui a manqué à son obligation de prudence et diligence alors que la société Bombardier INC estime que cette installation d'une alarme relevait de la sécurité civile, opinion au demeurant conforme à celle des experts Z...et A... ;
" 1) alors que, lorsque la chambre de l'instruction a conféré au juge délégué les pouvoirs les plus étendus dans le cadre d'une mise en examen lui permettant d'ordonner une nouvelle expertise, les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise doivent être adressées au magistrat instructeur délégué par l'arrêt ordonnant un supplément d'information dans les formes prévues à l'article 82-1 du code de procédure pénale et dans le délai fixé par le magistrat instructeur en application de l'article 167 troisième alinéa susvisé ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler l'ordonnance du 14 juin 2009 déclarant irrecevable la demande formulée par M. X...d'expertise complémentaire et déclarer en conséquence irrecevable l'appel de ce dernier contre ladite ordonnance, que le supplément d'information ordonné par la chambre de l'instruction impliquait le dessaisissement du juge d'instruction initialement saisi qui ne pouvait statuer sur ce point, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2) alors que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide et blessures involontaires par faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, à l'encontre de la société Bombardier INC, la chambre de l'instruction a retenu qu'il résultait du rapport des experts Z...et A... que, d'une façon générale, l'installation d'alarmes dans les cockpits est d'informer les équipages d'une panne d'un système ou d'un élément susceptible de mettre en cause la sécurité de l'avion ou de ses passagers, de manière à ce que soient prises les dispositions pour poursuivre le vol en sécurité jusqu'à destination ou pour l'interrompre ; qu'il résultait de ces constatations que les alarmes devaient être prévues pour indiquer à l'équipage tout risque de situation particulièrement dangereuse ; qu'en retenant néanmoins que l'absence de mise en place d'un système d'alarme avertissant l'équipage du danger imminent d'un amerrissage portes à eau ouvertes ne constituait pas une charge suffisante à l'encontre de la société Bombardier INC, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs contradictoires et a ainsi méconnu les textes susvisés ;
" 3) alors qu'il résultait des conclusions d'appel de M. X...que la mise en place du système de signalisation la société Bombardier INC constituait une faute au sens de l'article 121-3 du code pénal en ce que l'absence d'alarmes en cas d'amerrissage portes à eau ouvertes constituait une faute non intentionnelle à l'origine de l'accident ; qu'en retenant néanmoins que cette analyse ne pouvait être maintenue à la suite du rapport des experts Z...et A..., non contredits à cet égard ni par les parties civiles qui ne la retiennent pas ni par le ministère public, la chambre de l'instruction a dénaturé les conclusions de M. X...et ainsi méconnu les textes susvisés " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour annuler l'ordonnance du juge délégué qui avait déclaré irrecevable, comme tardive, la demande de complément d'expertise présentée par M. X..., partie civile, et pour déclarer irrecevable l'appel formé par celui-ci contre ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges n'ont pas méconnu les textes susvisés ;
Qu'en effet, il se déduit du deuxième alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale que, lorsque, dans une matière autre que la détention, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, ordonne un supplément d'information et délègue un juge pour y procéder, celle-ci évoque nécessairement l'affaire dans sa totalité et demeure seule compétente pour rendre les décisions de caractère juridictionnel imposées par le déroulement de l'instruction ;
D'où il suit que le grief allégué n'est pas encouru ;
Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre des chefs d'homicide et de blessures involontaires à l'encontre de la société Bombardier INC, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits résultant de l'information et répondu, sans les dénaturer, aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre ladite société d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;