La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2011 | FRANCE | N°10-27495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-27495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu le 6 décembre 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Nancy (RG : 09/02320), dans un litige l'opposant à la société Daum et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Qu'à la date du 28 septembre 2011, et postérieurement au 9 septembre 2011, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement

et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu le 6 décembre 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Nancy (RG : 09/02320), dans un litige l'opposant à la société Daum et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;

Qu'à la date du 28 septembre 2011, et postérieurement au 9 septembre 2011, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Daum a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement de pourvoi ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daum ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27495
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-27495


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27495
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award