LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'est pourvu le 6 décembre 2010 en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 2010 par la cour d'appel de Nancy (RG : 09/02320), dans un litige l'opposant à la société Daum et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ;
Qu'à la date du 28 septembre 2011, et postérieurement au 9 septembre 2011, date du dépôt du rapport, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Daum a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une somme de 3 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au Fonds d'Indemnisation des victimes de l'amiante de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Daum ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.