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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 142-1, L. 143-1-4°, L. 143-4 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Cegelec ouest (la société), a déclaré le 6 février 2004 une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) ; que la société ayant contesté le caractère professionnel de cett

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 142-1, L. 143-1-4°, L. 143-4 et D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Cegelec ouest (la société), a déclaré le 6 février 2004 une maladie professionnelle qui a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (la caisse) ; que la société ayant contesté le caractère professionnel de cette maladie, une cour d'appel lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la caisse ; qu'après cassation de cet arrêt (2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.376), la cour d'appel de renvoi a, notamment, déclaré cette décision opposable à la société ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente pour connaître de l'affectation au compte spécial de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt retient que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification qui relève de la compétence des juridictions du contentieux technique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie, devenues les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour connaître de l'affectation au compte spécial de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne ; la condamne à payer à la société Cegelec Ouest la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Cegelec Ouest
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué de s'être déclaré incompétent pour connaître de l'affectation au compte spécial de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X... et d'AVOIR renvoyé en conséquence la société CEGELEC OUEST à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;
AUX MOTIFS QUE l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial prévu par l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans des conditions définies par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification qui relève de la compétence des juridictions du contentieux technique ; qu'aux termes des articles L.143-1-4° et L.143-4 du code de la sécurité sociale les contestations des décisions de caisses régionales d'assurance maladie en matière de tarification d'accident de travail relèvent de la compétence exclusive de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail ; que dès lors les juridictions du contentieux général sont incompétentes pour connaître de la demande de la société CEGELEC OUEST de voir dire que les dépenses afférentes à la maladie doivent être imputées au compte spécial de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 à raison du fait, au demeurant non établi par la société CEGELEC OUEST que monsieur X... aurait été exposé chez plusieurs employeurs précédents au risque de la maladie qu'il a déclaré le 9 février 2004 ;
1°/ ALORS QUE les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale statuent sur les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale qui ne relèvent pas, de par leur nature, d'un autre contentieux ; que si la contestation des décisions des caisses régionales d'assurance maladie en matière de tarification d'accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la caisse régionale d'assurance maladie, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisations à l'employeur ; que tel est le cas en l'espèce, la question de l'imputation au compte spécial s'étant posée dans le cadre d'un litige portant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par un salarié et non sur le taux de cotisations notifié à l'employeur ; qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de la société CEGELEC OUEST tendant à ce que les dépenses afférentes à la maladie de M. X... soient inscrites au compte spécial, la Cour d'appel a violé l'article L.142-1, L.143-1-4° et L.143-4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui se déclare incompétente et n'est pas juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, ne peut trancher le fond du litige ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. X... au profit de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail, dont elle n'est pas juridiction d'appel ; qu'en jugeant néanmoins que les conditions d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie du salarié n'étaient pas établies par l'employeur, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 79 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26886
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26886


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26886
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