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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26838


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 septembre 2010), qu'ayant indemnisé d'une affection professionnelle due à l'amiante Mme X..., salariée depuis 1976 de la société DBA Bendix France devenue Allied signal puis, à compter d'avril 1996, de la société Bosch systèmes de freinage qui a racheté pour partie l'activité de la précédente, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de la salariée, a saisi

une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 septembre 2010), qu'ayant indemnisé d'une affection professionnelle due à l'amiante Mme X..., salariée depuis 1976 de la société DBA Bendix France devenue Allied signal puis, à compter d'avril 1996, de la société Bosch systèmes de freinage qui a racheté pour partie l'activité de la précédente, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), subrogé dans les droits de la salariée, a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de la société Robert Bosch France qui vient aux droits de la société Bosch systèmes de freinage ;
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'une reprise partielle d'activité n'est pas de nature à exclure à elle seule la dette d'indemnisation du dernier employeur à l'égard d'un salarié au titre d'une faute inexcusable commise antérieurement à la reprise d'activité partielle ; qu'en effet, la reprise partielle d'activité peut résulter d'une scission, qui entraîne la transmission universelle du patrimoine correspondant à l'activité considérée, ou encore d'un apport partiel d'actifs, qui entraîne également une telle transmission lorsque le traité d'apport le prévoit ; qu'en jugeant néanmoins que « la société Robert Bosch France se défend d'avoir été à l'origine de l'exposition à l'amiante de Mme X..., alors qu'elle avait repris pour partie l'activité, à compter du mois d'avril 1996, de la société DBA Bendix France, devenue Allied signal » et qu'en conséquence, « ce n'est pas la société Robert Bosch France qui peut être recherchée de ces chefs », la cour d'appel a méconnu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le FIVA ait recherché la faute inexcusable de la société Robert Bosch France sur le fondement d'une transmission de la dette des précédents employeurs née du traité de cession partielle d'activité ;
D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FIVA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR rejeté les demandes formées par le FIVA tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la société ROBERT BOSCH FRANCE et à l'indemnisation subséquente ;
AUX MOTIFS QUE « les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur du fait de l'inopposabilité de la décision de la caisse à ce dernier ne prive pas la victime ou son subrogé, du droit de faire reconnaître la faute inexcusable dudit employeur ; c'est à la juridiction de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute ; mais si, en principe, la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, le même employeur peut rapporter la preuve contraire ; la société ROBERT BOSCH FRANCE se défend d'avoir été à l'origine de l'exposition à l'amiante de Madame Noëlla X..., alors qu'elle avait repris pour partie l'activité, à compter du mois d'avril 1996, de la société DBA BENDIX FRANCE, devenue ALLIED SIGNAL ; il ne peut qu'être constaté que Madame Noëlla X..., elle-même, situe bien son exposition à l'amiante, et dès sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie auprès de la sécurité sociale, de 1976 à 1996 ; mais il s'agit de l'année 1976 à 1996 exclue comme il résulte de sa propre présentation : « 1976-1985 Montage plaquettes avec amiante, secteur MERCEDES, 1985-1996 Montage plaquettes avec amiante, secteur RENAULT, 1996-2004 Montage plaquettes, secteur ZO Peugeot ; elle n'a jamais démenti cela, que ce soit lors du questionnaire d'enquête de la Caisse primaire d'assurance maladie comme dans ses lettres ultérieures ; de même, les attestations qu'elle a versées font état de travaux sur des éléments comportant de l'amiante jusqu'en 1996, sans autres précisions ; il est certain que, déjà avant cette date, les risques liés à l'amiante étaient apparus. Si en effet entre 1860 et 1975 l'usage industriel de ce produit a été croissant, il s'est fait, à compter de cette dernière date, contrôlé et décroissant, jusqu'à l'interdiction totale en France par un décret du 24 décembre 1996 ; dès lors, et sans entrer plus avant dans le débat du caractère professionnel ou non de la maladie qu'a déclarée Madame Noëlla X... en 2004, comme de celui de l'entrepreneur qui, en cas de réponse affirmative à cette première question, doit en répondre si une faute inexcusable de sa part était démontrée, ce n'est pas la société ROBERTS BOSCH FRANCE qui peut être recherchée de ces chefs ; la décision de première instance ne peut qu'être infirmée en son intégralité » ;
ALORS QUE dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société ROBERT BOSCH FRANCE se bornait à souligner qu'elle avait repris partiellement l'activité de la société ALLIED SIGNAL en 1996, ce qui excluait l'indemnisation de la période courant de 1996 à 2004 (concl. adverses, p. 25) ; que toutefois, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par le FIVA, subrogé dans les droits de Madame X..., la Cour d'appel a énoncé que « la société ROBERT BOSCH FRANCE se défend d'avoir été à l'origine de l'exposition à l'amiante de Madame Noëlla X..., alors qu'elle avait repris pour partie l'activité, à compter du mois d'avril 1996, de la société DBA BENDIX FRANCE, devenue ALLIED SIGNAL » ; qu'en retenant ainsi que la société BOSCH FRANCE soutenait qu'elle ne devait aucune indemnisation à Madame X..., fut-ce pour la période courant de 1976 à 1996, en raison de sa reprise partielle d'activité de la société ALLIED SIGNAL, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'une reprise partielle d'activité n'est pas de nature à exclure à elle seule la dette d'indemnisation du dernier employeur à l'égard d'un salarié au titre d'une faute inexcusable commise antérieurement à la reprise d'activité partielle ; qu'en effet, la reprise partielle d'activité peut résulter d'une scission, qui entraîne la transmission universelle du patrimoine correspondant à l'activité considérée, ou encore d'un apport partiel d'actifs, qui entraîne également une telle transmission lorsque le traité d'apport le prévoit ; qu'en jugeant néanmoins que « la société ROBERT BOSCH FRANCE se défend d'avoir été à l'origine de l'exposition à l'amiante de Madame Noëlla X..., alors qu'elle avait repris pour partie l'activité, à compter du mois d'avril 1996, de la société DBA BENDIX FRANCE, devenue ALLIED SIGNAL » et qu'en conséquence, « ce n'est pas la société ROBERTS BOSCH FRANCE qui peut être recherchée de ces chefs », la Cour d'appel a méconnu les articles L.452-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que toutefois, pour écarter toute indemnisation du FIVA, subrogé dans les droits de la victime par l'employeur, la Cour d'appel a énoncé qu'« il est certain que, déjà avant cette date (1996), les risques liés à l'amiante étaient apparus. Si en effet entre 1860 et 1975 l'usage industriel de ce produit a été croissant, il s'est fait, à compter de cette dernière date, contrôlé et décroissant, jusqu'à l'interdiction totale en France par un décret du 24 décembre 1996 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants à exclure l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur avant 1996, la Cour d'appel a violé les articles L.452-1 et L.461-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26838
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 21 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26838


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26838
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