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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, qui sont arrivés en France le 12 mars 2002 avec leurs trois enfants, Sarah, Imad et Ayoub, ont sollicité, le 26 septembre 2002, auprès de la caisse d'allocations familiales de Lille (la caisse), le bénéfice des prestations familiales ; que la caisse a rejeté leur demande, le 27 juin 2006, au motif que les intéressés ne justifiaient pas de la régularité de l'entrée et

du séjour de leurs enfants en France ; que M. X... a saisi une juridiction ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 avril 2010), que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, qui sont arrivés en France le 12 mars 2002 avec leurs trois enfants, Sarah, Imad et Ayoub, ont sollicité, le 26 septembre 2002, auprès de la caisse d'allocations familiales de Lille (la caisse), le bénéfice des prestations familiales ; que la caisse a rejeté leur demande, le 27 juin 2006, au motif que les intéressés ne justifiaient pas de la régularité de l'entrée et du séjour de leurs enfants en France ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à la période du 10 février 2005 au 28 février 2006 son droit à percevoir les prestations familiales, alors, selon le moyen, que si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date ; qu'ayant constaté que les époux avaient droit aux prestations familiales pour leurs trois enfants nés en Algérie à compter du 10 février 2005 en raison de la régularité de leur séjour en France, l'arrêt attaqué a donc nécessairement considéré que, en application de l'article L. 512-2 ancien du code de la sécurité sociale, la régularité de leur situation justifiait l'attribution de plein droit des prestations familiales, peu important l'absence de preuve de la régularité de la situation des enfants ; qu'en retenant néanmoins qu'en application du décret du 27 février 2006, entré en vigueur le 28 février suivant, les conditions d'attribution du droit aux prestations familiales n'étaient plus satisfaites à compter du 28 février 2006 faute de preuve de la régularité de la situation des enfants, il a présupposé qu'une situation valablement constituée sous l'empire de la loi ancienne n'était plus valable en application du droit nouveau ; qu'en remettant ainsi en cause la validité d'une situation régulièrement constituée sous l'empire du droit ancien, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du code civil et l'article D. 512-2 actuel du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la loi du 19 décembre 2005 et le décret du 27 février 2006 ont modifié pour l'avenir les conditions d'attribution des prestations familiales et que ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants ;

Et attendu que l'arrêt énonce à juste titre qu'il résulte de l'article L. 512-2 précité dans sa rédaction résultant de l'article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et sous la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel, de l'article D. 512-2 2° du même code, introduit par le décret du 27 février 2006 pris pour l'application de la loi précitée, ainsi que des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre l'article 3 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale pour l'accueil des étrangers et des migrations, exigé à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ;

Que la cour d'appel en a exactement déduit, sans remettre en cause un droit définitivement acquis, que les époux X... ne justifiant d'aucun certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ni d'aucune régularisation de la situation de leurs enfants au titre de la procédure de regroupement familial, ne pouvaient percevoir les prestations familiales afférentes à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants au-delà du 28 février 2006 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la période du 10 février 2005 au 28 février 2006 le droit d'un allocataire de prestations familiales (M. X..., l'exposant) à les percevoir pour ses trois enfants nés en Algérie ;

AUX MOTIFS QU'il résultait de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 27 février 2006 et des articles 8 et 14 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que bénéficiaient de plein droit des prestations familiales, pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d'un des titres prévus par l'article D. 511-1 du code précité, au nombre desquels ne figurait pas le récépissé délivré par la préfecture pour une première demande de carte de séjour, et que le fait de subordonner à la production d'un justificatif de la régularité du séjour des enfants mineurs le bénéfice des prestations familiales portait une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ; qu'il résultait de l'article L. 512-2 précité dans sa rédaction résultant de l'article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et sous la réserve énoncée par le Conseil constitutionnel, de l'article D. 512-2 2° du même code, introduit par le décret du 27 février 2006 pris pour l'application de la loi précitée, ainsi que des textes précités de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, outre l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant que, répondant à l'intérêt de la santé publique et à l'intérêt de la santé de l'enfant, la production du certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale pour l'accueil des étrangers et des migrations, exigé à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale sauf lorsqu'il aurait été procédé, au titre de la procédure de regroupement familial, à la régularisation de la situation de l'enfant irrégulièrement entré en France ; qu'en l'espèce, les époux X... ayant obtenu un titre de séjour temporaire à partir du 10 février 2005 et jusqu'au 3 septembre 2005, puis un certificat de résidence de ressortissant algérien à effet du 4 septembre 2005, titres visés par l'article D. 511-1, et ne justifiant d'aucun certificat médical délivré par l'Office des migrations internationales, devenu l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, ni d'aucune régularisation de la situation de leurs enfants au titre de la procédure de regroupement familial, il s'ensuivait qu'ils ne devaient percevoir qu'0 compter du 10 février 2005 et jusqu'au 28 février 2006 seulement les prestations familiales afférentes à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants Sarah, Imad et Ayoub ;

ALORS QUE si la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, elle ne peut remettre en cause la validité d'une situation régulièrement constituée à cette date ; qu'ayant constaté que les époux avaient droit aux prestations familiales pour leurs trois enfants nés en Algérie à compter du 10 février 2005 en raison de la régularité de leur séjour en France, l'arrêt attaqué a donc nécessairement considéré que, en application de l'article L. 512-2 ancien du code de la sécurité sociale, la régularité de leur situation justifiait l'attribution de plein droit des prestations familiales, peu important l'absence de preuve de la régularité de la situation des enfants ; qu'en retenant néanmoins qu'en application du décret du 27 février 2006, entré en vigueur le 28 février suivant, les conditions d'attribution du droit aux prestations familiales n'étaient plus satisfaites à compter du 28 février 2006 faute de preuve de la régularité de la situation des enfants, il a présupposé qu'une situation valablement constituée sous l'empire de la loi ancienne n'était plus valable en application du droit nouveau ; qu'en remettant ainsi en cause la validité d'une situation régulièrement constituée sous l'empire du droit ancien, la cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du code civil et l'article D. 512-2 actuel du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26216
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26216


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26216
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