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16/12/2011 | FRANCE | N°10-26087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-26087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre de la santé et des sports ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 323-4 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., auquel son employeur avait notifié son licenciement par lettre du 29 avril 2004 et qui percevait depuis le 21 août 2004 une allocation d'aide au retour

à l'emploi, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre de la santé et des sports ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 323-4 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., auquel son employeur avait notifié son licenciement par lettre du 29 avril 2004 et qui percevait depuis le 21 août 2004 une allocation d'aide au retour à l'emploi, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) un arrêt de travail pour maladie à compter du 21 mai 2007 ; que la caisse lui ayant versé des indemnités journalières calculées sur la base des rémunérations perçues en mai, juin et juillet 2004, période pendant laquelle il avait perçu une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire et une indemnité de congés payés égale à trente huit jours de salaire, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en faisant valoir que leur montant aurait dû être fixé sur la base des rémunérations perçues lors des trois mois précédant la cessation de son activité ;

Attendu que pour accueillir son recours et enjoindre à la caisse de lui payer un rappel d'indemnité journalière, l'arrêt retient qu'ayant été dispensé de l'exécution de son préavis, M. X... avait effectivement et définitivement cessé de travailler le 30 avril 2004, en sorte qu'en application des articles R. 323-4 et R. 323-7 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière devait être calculée sur la base du gain journalier des trois dernières paies antérieures à cette date soit celles des mois de février, mars et avril 2004, peu important la date effective de rupture du contrat de travail ou la date de cessation du versement de l'indemnité de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tant la période de préavis, même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer, que celle correspondant
aux congés payés, doivent être considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la date de cessation effective de travail au sens des textes susvisés, la cour d'appel les a violés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée-La Roche-sur-Yon

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... doit bénéficier du paiement d'une indemnité journalière pour la période du 21 mai 2007 au 30 septembre 2009 s'élevant à la somme de 41,27 € et que la Caisse devra procéder à la revalorisation de cette indemnité journalière en application des dispositions des articles R 323-4 et R 323-6 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.323-4 du Code de la Sécurité Sociale ; «Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit : 1/90 du montant des trois (ou des six) dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ; Aux termes de l'article R.323-7 du même code : «Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de rétablissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.» ; En l'espèce, M. Paul X... étant tombé malade à compter du 21 mai 2007 au cours d'une période de chômage involontaire puisqu'il avait été licencié pour motif économique par la société TOP LOISIRS GUY MERLIN par lettre adressée le 29 avril 2004 avec dispense d'exécution du préavis, a effectivement et définitivement cessé de travailler pour la société TOP LOISIRS GUY MERLIN le 30 avril 2004. L'indemnité journalière due par la CPAM de la Vendée à M. Paul X... en application des articles R323-4 et R.323-7 susvisés du code de la Sécurité Sociale doit donc être calculée sur la base du gain journalier des trois dernières paies antérieures à la date du 30 avril 2004 soit celle des mois de février, mars et avril 2004, peu important la date effective de rupture du contrat de travail ou la date de cessation du versement à M. Paul X... de l'indemnité compensatrice de congés payes qui n'ont aucune incidence sur cette base de calcul. Il en résulte que M. Paul X... doit bénéficier du paiement d'une indemnité journalière pour la période du 21 mai 2007 au 30 septembre 2009 s'élevant à la somme de 41,27 €.

1°) ALORS QUE la période du préavis doit être prise en considération comme correspondant à un travail effectif, même lorsque le salarié est dispensé de l'effectuer ; que la dispense d'exécution du préavis n'a pas pour effet d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin ; qu'en décidant que l'indemnité journalière due à Monsieur X... devait être calculée sur la base du gain journalier des trois dernières paies antérieures à la date du 30 avril 2004 au motif que la date effective de rupture du contrat de travail n'a eu aucune incidence sur cette base de calcul, alors que la période de préavis est totalement assimilée à une prestation de travail effective et que la rupture du contrat de travail n'intervient nécessairement qu'à l'issue du délai de préavis de sorte que la date de la « cessation effective du travail » visée par l'article R.323-7 du code de la sécurité sociale pour la détermination de la période référence ne pouvait être valablement située au 30 avril 2004 en l'état d'un préavis ayant expiré le 30 juin 2004, la cour d'appel a violé l'article R.323-7 du code de la sécurité sociale ensemble l'article R.323-4 du même code et l'article L 1234-5 du code du travail ;

2°) ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les congés payés doivent être considérés comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la date de la « cessation effective du travail » visée à l'article R.323-7 du code de la sécurité sociale en vue du calcul des indemnité journalières ; qu'en décidant que l'indemnité journalière due à Monsieur X... devait être calculée sur la base du gain journalier des trois dernières paies antérieures à la date du 30 avril 2004 au motif que la date de cessation du versement à ce dernier de l'indemnité de congés payés n'a eu aucune incidence sur cette base de calcul, la cour d'appel a violé l'article R.323-7 du code de la sécurité sociale ensemble l'article R.323-4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26087
Date de la décision : 16/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-26087


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26087
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