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16/12/2011 | FRANCE | N°10-23999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-23999


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance de maladie des Flandres de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BP France, Mme Edith X..., M. José X..., M. José Y... venant par représentation de sa mère décédée, Mme Pierrette X..., épouse Y..., Mme Anne-Marie Y..., M. Daniel X..., Mme Marguerite X..., Mme Marie-José X..., M. Jean-Michel X..., Mme Josette X..., Mme Cécile Z..., Mme Estelle Z..., M. Clément Z..., M. Christian Z... représentant sa fille Elise Z

..., Mme Brigitte X..., M. Bernard X... et M. René X... ;
Attendu, selon ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance de maladie des Flandres de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société BP France, Mme Edith X..., M. José X..., M. José Y... venant par représentation de sa mère décédée, Mme Pierrette X..., épouse Y..., Mme Anne-Marie Y..., M. Daniel X..., Mme Marguerite X..., Mme Marie-José X..., M. Jean-Michel X..., Mme Josette X..., Mme Cécile Z..., Mme Estelle Z..., M. Clément Z..., M. Christian Z... représentant sa fille Elise Z..., Mme Brigitte X..., M. Bernard X... et M. René X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé de 1951 à 1983 au sein de la société BP de 1951 à 1983, aux droits de laquelle vient la société la Raffinerie de Dunkerque (la société), Alexandre X... a, sur le fondement d'un certificat médical faisant état de plaques pleurales avec asbestose, effectué une déclaration de maladie dont la caisse primaire d'assurance de maladie des Flandres (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; qu'ayant saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il est décédé après le prononcé du jugement ; que la caisse a également pris en charge ce décès au titre de la législation professionnelle ;
Sur le pourvoi provoqué :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts X... et de leur attribuer des sommes en réparation des souffrances physiques et morales ainsi que du préjudice d'agrément subis par Alexandre X... alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 452-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les ascendants et descendants de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, qui n'ont pas droit à une rente, ne peuvent bénéficier, en cas de décès de la victime, que de la réparation de leur préjudice moral ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun, il n'en demeure pas moins que cette indemnisation n'est accessible qu'aux ascendants et descendants de l'assuré décédé, et non pas à ses co-latéraux, fussent-ils héritiers ; qu'en accueillant néanmoins la demande des consorts X..., qui tous sont frères, soeurs, neveux, nièces, petits-neveux ou petites-nièces d'Alexandre X..., et en leur accordant des indemnités au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément subis par ce dernier, au motif que "les consorts X... agissent en leur qualité non pas d'ayants droit de Alexandre X... au sens des articles L. 434-7 et suivants du code de la sécurité sociale, mais d'héritiers de Alexandre X..., qualité qui ne leur a pas été contestée, et demandent au titre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice personnel subi par ce dernier du fait de la maladie professionnelle ayant entraîné son décès", la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 452-1 à 3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 434-7 et suivants du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les frères, soeurs, neveux et nièces de Alexandre X..., dont la qualité d'héritier n'est pas contestée, ont demandé, au titre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice personnel subi par ce dernier du fait de la maladie professionnelle ayant entraîné son décès, la cour d'appel a justement décidé d'accueillir leur demande dès lors qu'étant né dans son patrimoine, le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès se transmet à ses héritiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt retient que le délai de consultation a été insuffisant après communication postale des pièces demandées par l'employeur, celui-ci n'ayant disposé que de quatre jours utiles pour faire valoir ses observations avant la prise de décision ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, par courrier daté du 27 janvier 2009 et reçu le lendemain, la caisse avait informé la société de la fin de l'instruction du dossier avant décision sur l'imputabilité du décès, de la faculté de venir consulter le dossier et de la date du 12 février 2009 à laquelle la décision serait prise, de sorte qu'elle avait été mise en mesure de contester celle-ci, peu important l'envoi des copies de pièces qui lui avait été fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit inopposable à la société Raffinerie de Dunkerque la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque de prendre en charge le décès de Alexandre X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt rendu le 30 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Rejette le pourvoi provoqué formé par la société Raffinerie Dunkerque ;
Condamne la société Raffinerie Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Raffinerie Dunkerque et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, site de Dunkerque, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres site de Dunkerque.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la SA Société RAFFINERIE DE DUNKERQUE la décision de la CPAM de DUNKERQUE de prendre en charge le décès de Monsieur Alexandre X... au titre de la législation professionnelle, et d'avoir dit que les sommes dues aux consorts X... en réparation des préjudices résultant de ce décès seront dues par la CPAM de DUNKERQUE sans récupération contre la SA Société RAFFINERIE DE DUNKERQUE ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, peu important que l'employeur ait préalablement formulé des réserves ; qu'en l'espèce, la CPAM de Dunkerque a envoyé un courrier à l'employeur daté du 27 janvier 2009, reçu le 28, par lequel elle l'informait de la fin de l'instruction du dossier avant décision sur l'imputabilité du décès, et l'informait qu'une décision serait prise le 12 février 2009 et que l'employeur pouvait venir consulter les pièces constitutives du dossier ; que faisant suite à la demande de l'employeur de lui envoyer les pièces du dossier, caisse les lui envoyait par courrier recommandé daté du 3 février 2009, présenté le 5 février 2009, et effectivement reçu le 9 février 2009 ; que même en prenant en compte la date de présentation de ce courrier, à savoir le 5 février 2009, qui était un jeudi, l'employeur n'aurait eu en toute hypothèse que 4 jours utiles pour faire valoir ses éventuelles observations avant la date annoncée pour la prise de décision, à savoir le 12 février 2009 (vendredi 6, lundi 9, mardi 10 et mercredi 11 février), ce qui apparaît insuffisant au regard des exigences résultant de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale et du principe de la contradiction ; que dès lors, la décision de prise en charge de la CPAM de Dunkerque de prise en charge du décès de Monsieur Alexandre X... au titre de la législation professionnelle ne peut qu'être déclarée inopposable à la SA Société Raffinerie de Dunkerque et, par suite, les indemnités revenant à les Consorts X... sont à la charge définitive de la CPAM de Dunkerque, sans récupération auprès de la SA Société Raffinerie de Dunkerque ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aucune disposition légale n'impose à une caisse d'assurance maladie d'informer l'employeur préalablement à sa décision d'attribution d'une rente aux ayants droit de l'assuré en suite de son décès ; qu'en retenant, en l'espèce, que la décision de prise en charge du décès de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle devait être déclarée inopposable à la société RAFFINERIE DE DUNKERQUE faute d'avoir respecté les exigences d'information prévues par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, en statuant ainsi, tout en constatant qu'en définitive, l'employeur avait bénéficié d'un délai partant du 28 janvier 2009 et expirant le 12 février 2009, soit d'une durée totale de quinze jours (dont 12 jours ouvrés), pour consulter le dossier et faire valoir ses observations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violé à nouveau par fausse application ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en s'abstenant, dans ces conditions, de rechercher si ce délai de quinze jours qui avait été laissé à cet employeur était suffisant pour lui permettre de faire valoir valablement ses observations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ne soumettant à aucune forme particulière la communication du dossier à l'employeur, la caisse n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer une copie ; qu'en appréciant le caractère suffisant du délai laissé à l'employeur à compter de la seule date de présentation du courrier par lequel la caisse avait envoyé à l'employeur les pièces du dossier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application le texte susvisé, ensemble l'article R 441-13 du même code.Moyen produit au pourvoi provoqué par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Raffinerie Dunkerque.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré recevables les demandes des consorts X..., à savoir Mme Edith X..., M. José X..., M. José Y..., Mme Anne-Marie Y..., M. Daniel X..., Mme Marguerite X..., Mme Marie-José X..., M. Jean-Michel X..., Melle Josette X..., Melle Cécile Z..., Melle Estelle Z..., M. Clément Z..., Mme Elise Z..., Mme Brigitte X..., M. Bernard X... et M. René X..., au titre de l'action successorale en leur qualité d'héritiers de Monsieur Alexandre X..., et de leur AVOIR, en conséquence, déclaré, au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément subi par Monsieur Alexandre X... les sommes de 60.000 €, 30.000 € et 20.000 € ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... agissent en leur qualité non pas d'ayants droit de Monsieur Alexandre X... au sens des articles L.434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, mais d'héritiers de Monsieur Alexandre X..., qualité qui ne leur a pas été contestée, et demandent au titre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice personnel subi par ce dernier du fait de la maladie professionnelle ayant entraîné son décès ; certes les premiers juges n'ont statué que sur la maladie initiale, à savoir les plaques pleurales avec asbestose ayant entraîné la reconnaissance d'un taux d'IPP de 5 %, mais dès lors que la Cour a été saisie d'un appel contre le jugement rendu par les premiers juges, qui avait ordonné des mesures d'instruction, il est de bonne justice qu'elle use de son pouvoir d'évocation reconnu par l'article 568 du Code de procédure civile pour statuer sur les demandes des consorts X..., qui sont recevables » (arrêt p.7) ; ET QUE « l'article L.452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale dispose, en cas de reconnaissance de faute inexcusable commise par l'employeur, qu'indépendamment de la majoration e rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur... la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, ainsi que de ses préjudices esthétiques et d'agrément à laquelle la victime d'une maladie professionnel a droit en cas de reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, à la condition de justifier qu'elle subit ces postes de préjudice distincts, n'est nullement contraire au principe de réparation intégrale sans perte ni profit ; il y a lieu d'observer en outre que le législateur, dans ce même article, ne fait pas de distinction selon que la victime ayant perçu une indemnité en capital ou en rente en fonction du taux d'incapacité permanente qui lui a été reconnu en application des articles L.434-1 et L.434-2 du Code de la sécurité sociale, subit effectivement ou non une perte de gains professionnels ou une incidence professionnelle en rais on de son incapacité ; par ailleurs, au sens de l'article L.452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; compte tenu de la pathologie dont était atteint Monsieur Alexandre X... (plaques pleurales avec asberstose ayant fait l'objet d'une déclaration initiale en 2003, s'étant ultérieurement compliquée en cancer bronchique métastasé dont est décédé fin 2007), compte tenu de son âge (il était né en 1927) et au vu de documents médicaux et l'attestation de son frère René produits aux débats, il y a lieu d'évaluer comme suit l'évaluation des postes de préjudice personnel visés par l'article L.452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale : souffrances physiques 60.000 €, souffrances morales 30.000 €, préjudice d'agrément 20.000 €... » (arrêt p. 8 in fine et 9) ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.452-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, les ascendants et descendants de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, qui n'ont pas droit à une rente, ne peuvent bénéficier, en cas de décès de la victime, que de la réparation de leur préjudice moral ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les ascendants ou descendants d'une victime d'un accident mortel dû à une faute inexcusable de l'employeur qui n'ont pas droit à une rente au sens des articles précités, puissent être indemnisés de leur préjudice moral selon les règles du droit commun, il n'en demeure pas moins que cette indemnisation n'est accessible qu'aux ascendants et descendants de l'assuré décédé, et non pas à ses co-latéraux, fussent-ils héritiers ; qu'en accueillant néanmoins la demande des consorts X..., qui tous sont frères, soeurs, neveux, nièces, petits-neveux ou petites-nièces d'Alexandre X..., et en leur accordant des indemnités au titre des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément subis par ce dernier, au motif que « les consorts X... agissent en leur qualité non pas d'ayants droit de Monsieur Alexandre X... au sens des articles L.434-7 et suivants du Code de la sécurité sociale, mais d'héritiers de Monsieur Alexandre X..., qualité qui ne leur a pas été contestée, et demandent au titre de l'action successorale, l'indemnisation du préjudice personnel subi par ce dernier du fait de la maladie professionnelle ayant entraîné son décès », la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L.452-1 à 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L.434-7 et suivants du même Code ».


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-23999

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-23999
Numéro NOR : JURITEXT000024990085 ?
Numéro d'affaire : 10-23999
Numéro de décision : 21102007
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-16;10.23999 ?
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