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16/12/2011 | FRANCE | N°10-17050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2011, 10-17050


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), qu'à la suite d'un contrôle consécutif au constat d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, la société Sacen (la société), éditrice d'un journal, a reçu notification, par l'URSSAF de Paris (l'URSSAF), d'un redressement de cotisations portant sur des rémunérations qu'elle avait versées à ses journalistes, à son directeur de publication et à une assistante de direction pendant la période coura

nt du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'elle a formé opposition à la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2010), qu'à la suite d'un contrôle consécutif au constat d'un travail dissimulé par dissimulation de travailleurs salariés, la société Sacen (la société), éditrice d'un journal, a reçu notification, par l'URSSAF de Paris (l'URSSAF), d'un redressement de cotisations portant sur des rémunérations qu'elle avait versées à ses journalistes, à son directeur de publication et à une assistante de direction pendant la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'elle a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider la contrainte délivrée par l'URSSAF, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent, en cas de contestation sur les montants de cotisations réclamées, motiver leur décision sur la nature, la cause et l'étendue de ces cotisations ; que la société faisait observer que l'URSSAF n'avait nullement détaillé le calcul des cotisations par personne, bien que plusieurs d'entre elles n'aient pas le statut de salarié et d'autres le statut de salarié dans d'autres entreprises ; qu'en ayant seulement énoncé que la méthode de calcul faisait ressortir la réalité de la dissimulation pratiquée par la société et autorisait la validation du redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que pour tout assuré travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3 ; qu'en refusant d'appliquer cette règle en raison de l'absence de production de justifications incombant aux salariés à l'égard de leurs employeurs, la cour d'appel a violé les articles L. 242-3 et R. 242-3 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que si les assurés sont tenus de faire connaître à chacun de leurs employeurs le total de la rémunération reçue au cours du mois ou du trimestre, la méconnaissance de cette obligation par les salariés ne doit pas obliger l'employeur à payer plus qu'il ne doit ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de production par la société des déclarations incombant au salarié, la cour d'appel a violé l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que faute de s'être prononcée sur l'attestation du directeur administratif de la société Valmonde ayant certifié que M. Laurent X... travaillait à temps plein depuis le 2 août 1999 en qualité de reporter en chef adjoint et sur le certificat du 20 juillet 2007 attestant que M. Y... était employé du 2 octobre 2000 au 22 juillet 2007 comme rédacteur au sein d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt retient, d'une part, qu'il ressort de la lettre d'observations que, disposant, depuis sa création en janvier 2002, du concours régulier de plusieurs journalistes, sans que leur rémunération ait fait l'objet d'une déclaration à l'URSSAF, la société n'a pas précisé en quoi le calcul auquel a procédé cette dernière n'aurait pas respecté la règle du plafonnement, alors qu'il résulte du tableau récapitulatif annexé à la lettre d'observations qu'il a bien été tenu compte des rémunérations plafonnées des journalistes, d'autre part, que la société n'ayant pas produit les justifications prévues à l'article R. 242-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait bénéficier de la répartition des cotisations au prorata des rémunérations versées à ses salariés, telle que prévue à l'article L. 242-3 de ce même code ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit, par une motivation suffisante, que le redressement devait être validé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sacen aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Sacen ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Sacen.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir validé pour son entier montant la contrainte délivrée par l'URSSAF de Paris à la Société SACEN,
Aux motifs que la règle du prorata était inapplicable lorsque la société qui prétendait en bénéficier n'avait pas produit les justifications prévues à l'article R 242-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en effet, un prorata ne pouvait être calculé que s'il était justifié, à la fin de chaque mois ou de chaque trimestre, du total de la rémunération perçue selon une déclaration établie sur le modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ; qu'à défaut d'une telle déclaration, l'employeur devait calculer les cotisations sur la base de la rémunération totale ; qu'il n'était pas contesté que la Société Sacen ne produisait aucune des pièces imposées pour la mise en oeuvre de la règle du prorata ; qu'il n'était fourni, pour cinq salariés seulement, que des certificats de travail correspondant à une période inférieure à celle contrôlée et des bulletins de salaire ne couvrant pas l'intégralité des périodes redressées ; que ces éléments épars d'information ne permettaient pas le calcul des cotisations selon la règle du prorata ; que l'URSSAF avait donc à juste titre refusé de calculer les cotisations sur la base du prorata ; qu'indépendamment du prorata inapplicable à l'espèce, la société se bornait à invoquer, de façon générale, l'inobservation des maximas fixés en application de l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale, sans préciser en quoi le calcul établi par l'URSSAF n'avait pas respecté la règle du plafonnement, bien qu'il résultât du tableau récapitulatif annexé à la lettre d'observation du 11 avril 2005 qu'il avait bien été tenu compte des rémunérations plafonnées des journalistes ; que la méthode de calcul faisait ressortir la réalité des dissimulations pratiquées par la société et autorisait la validation du redressement ; que la société invoquait vainement la méconnaissance de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors que 1°) les juges doivent, en cas de contestation sur les montants de cotisations réclamées, motiver leur décision sur la nature, la cause et l'étendue de ces cotisations ; que la Société SACEN faisait observer que L'URSSAF n'avait nullement détaillé le calcul des cotisations par personne, bien que plusieurs d'entre elles n'aient pas le statut de salarié et d'autres le statut de salarié dans d'autres entreprises ; qu'en ayant seulement énoncé que la méthode de calcul faisait ressortir la réalité de la dissimulation pratiquée par la société et autorisait la validation du redressement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) pour tout assuré travaillant régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L 241-3 ; qu'en refusant d'appliquer cette règle en raison de l'absence de production de justifications incombant aux salariés à l'égard de leurs employeurs, la cour d'appel a violé les articles L 242-3 et R 242-3 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 3°) si les assurés sont tenus de faire connaître à chacun de leurs employeurs le total de la rémunération reçue au cours du mois ou du trimestre, la méconnaissance de cette obligation par les salariés ne doit pas obliger l'employeur à payer plus qu'il ne doit ; qu'en s'étant fondée sur l'absence de production par la Société SACEN des déclarations incombant au salarié, la cour d'appel a violé l'article R 242-3 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 4°) que faute de s'être prononcée sur l'attestation du directeur administratif de la Société Valmonde ayant certifié que Monsieur Laurent X... travaillait à temps plein depuis le 2 août 1999 en qualité de reporter en chef adjoint et sur le certificat du 20 juillet 2007 attestant que Monsieur Y... était employé du 2 octobre 2000 au 22 juillet 2007 comme rédacteur au sein d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2011, pourvoi n°10-17050

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 16/12/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17050
Numéro NOR : JURITEXT000024990530 ?
Numéro d'affaire : 10-17050
Numéro de décision : 21102033
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-12-16;10.17050 ?
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