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15/12/2011 | FRANCE | N°11-40075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 décembre 2011, 11-40075


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question telle que transmise par le juge de l'expropriation est la suivante : Les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code de l'expropriation portent ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'ils ne respectent pas l'article 17 de la déclaration de 1789 inscrite au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au profit de la propriété publique : le

constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question telle que transmise par le juge de l'expropriation est la suivante : Les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code de l'expropriation portent ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu'ils ne respectent pas l'article 17 de la déclaration de 1789 inscrite au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de l'indemnité ?

Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

Attendu que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il ne peut être relevé d'office ;

Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que l'écrit distinct et motivé qui saisissait le juge de l'expropriation ne visait que l'inconstitutionnalité des articles L. 12-1, L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation ;

Sur les articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation :

Attendu que les textes invoqués ne font pas interdiction à l'expropriant de prendre possession des biens expropriés en cas de recours en annulation introduit contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, qu'ils ne permettent pas non plus de consignation de l'indemnité dans cette hypothèse et qu'il ne résulte ni du jugement ni du mémoire spécial des consorts X... que l'expropriante ait manifesté sa volonté de prendre possession des parcelles expropriées en procédant à une consignation totale ou partielle de l'indemnité ;

D'où il suit que les dispositions arguées d'inconstitutionnalité ne sont pas applicables au litige ;

Sur l'article L. 12-1 du code de l'expropriation :

Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation ne peut ordonner le transfert de propriété qu'au vu d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité exécutoires et donc après qu'une utilité publique ait été légalement constatée et d'autre part, que ce juge doit seulement constater à ce stade, par une ordonnance susceptible d'un pourvoi en cassation, la régularité formelle de la procédure administrative contradictoire qui précède son intervention ;

D'où il suit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-40075
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - Article L. 12-1 - Droit de propriété - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 déc. 2011, pourvoi n°11-40075, Bull. civ. 2011, III, n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 216

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Bruntz
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40075
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