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15/12/2011 | FRANCE | N°11-10193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 11-10193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante diagnostiquée le 6 juillet 2004, a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui lui a notifié une offre relative à son préjudice patrimonial le 30 juillet 2009 ; que, refusant cette offre, M. X.

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante diagnostiquée le 6 juillet 2004, a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) qui lui a notifié une offre relative à son préjudice patrimonial le 30 juillet 2009 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du FIVA ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 26, 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 du décret susvisé ; que, selon le deuxième, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le FIVA ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que, selon le troisième, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ;
Attendu que pour déclarer recevables les pièces n° 25 à 44 produites par M. X... en cours d'instance, la cour d'appel retient que l'article 26 du décret du 23 octobre 2001 n'exclut pas l'application des dispositions du livre 1er du code de procédure civile ; que, ni l'article 28 ni aucun autre du décret ne prévoient l'irrecevabilité des pièces, aucune disposition n'interdisant la communication ultérieure de pièces ; que les pièces en cause sont par ailleurs indispensables pour statuer sur les prétentions de la victime de sorte qu'en leur absence il aurait été nécessaire d'en demander la communication ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les pièces n° 25 à 44 n'avaient été produites postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, que l'ACAATA est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu que pour condamner le FIVA à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que la décision de solliciter le bénéfice de l'ACAATA tout en cessant le travail et l'admission de sa demande sont une conséquence directe et inéluctable de sa maladie professionnelle ; que le préjudice né de la diminution de ses revenus à compter de cette cessation anticipée doit dès lors être indemnisé en application de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, qui ouvre droit à indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l'exposition à l'amiante ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, pris en sa première branche :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré M. X... recevable en sa demande présentée au titre des pertes de gain et de l'incidence professionnelle, l'arrêt rendu le 26 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR, pour condamner le FIVA au paiement de diverses sommes, dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces communiquées par ce dernier sous les numéros 25 à 44 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 26 décret 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au FIVA prévoit que "par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du nouveau Code de procédure civile, les actions intentées devant la Cour d'appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après» ; qu'il n'exclut donc pas l'ensemble des règles de procédure applicables devant les juridictions civiles énoncées dans le livre l° du nouveau Code de procédure civile, en particulier les principes directeurs du procès, tel celui de la contradiction, et les dispositions relatives aux moyens de défense, à l'administration de la preuve, à la communication des pièces ; qu'en outre, l'article 28 du décret du 23 octobre 2001 dispose que l'auteur de l'action contre le FIVA mentionne la liste des pièces et documents justificatifs qu'il produit, dans la déclaration remise ou adressée au greffe pour exercer l'action ou dans l'exposé des motifs qui peut être déposé dans le mois suivant la déclaration et les remet au greffe de la Cour en même temps que cette déclaration ou cet exposé ; que, ni cet article ni aucun autre du décret ne prévoient l'irrecevabilité des pièces ne figurant pas sur ladite liste et aucune disposition n'interdit la communication ultérieure de pièces ; qu'au contraire, les dispositions du livre l° du nouveau Code de procédure civile consacrent le droit pour chaque partie de produire les pièces nécessaires au succès de ses prétentions ; que, de plus, les pièces n° 25 à 44 communiquées en cours de procédure par M. X..., qui justifient des revenus de la victime avant et après la constatation de la maladie, ainsi que des indemnités journalières versées, sont indispensables pour permettre de statuer sur ses prétentions relatives aux pertes de gains et à l'incidence professionnelle de la maladie, de telle sorte qu'en leur absence, la Cour aurait dû en solliciter la communication ; que, pour tous ces motifs, elles sont donc recevables » ;
ALORS QUE selon l'article 26 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du Code de procédure civile, les actions intentées devant les cours d'appel sont formées conformément aux dispositions des articles 27 à 35 ; selon l'article 27 du même décret, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la Cour d'appel une action contre le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande ; que selon l'article 28 du même décret, les pièces et documents sont remis au greffe de la Cour d'appel en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ; qu'il s'ensuit que sont irrecevables les pièces et documents justificatifs du demandeur qui n'ont pas été déposés au greffe en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs ou qui ont été déposés postérieurement au délai d'un mois prescrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR fixé l'indemnisation au titre de la perte de gains jusqu'au 1er avril 2010, date du départ en retraite de M. Régis X..., et au titre de l'incidence professionnelle, à la somme de 17.010 € et constaté qu'après déduction de la rente accident du travail, aucune somme ne reste due par le FIVA à Monsieur Régis X... à ce titre et dit, en conséquence, qu'au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, le FIVA doit verser à Monsieur Régis X..., déduction faite de la rente accident du travail, la somme de 74.764,12 € pour la période échue au 30 juillet 2009, date de l'offre du FIVA, la somme de 1.619,75 € pour la période du 31 juillet 2009 au 31 décembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... soutient avoir subi une perte de revenus du fait de sa maladie et opère par une comparaison entre ses revenus avant et après le diagnostic ; qu'il ajoute qu'il a été contraint d'opter pour une cessation d'activité anticipée avec versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) ; que, contrairement à ce que soutient le FIVA, le calcul auquel procède M. X... ne revient pas à gonfler artificiellement son préjudice : le salarié connaissait une activité régulière, qui générait un salaire annuel relativement stable, de sorte que la moyenne des trois années précédant le diagnostic (2001 à 2003) constitue un revenu annuel de référence fiable ; du fait de sa maladie, M. X... a perçu des indemnités journalières qui se sont avérées d'un montant inférieur au revenu antérieurement perçu, actualisé à la période considérée en fonction de la dépréciation monétaire ; que, de plus, et même si M. X... ne produit pas d'avis du médecin du travail, la Cour est en mesure de constater au vu des pièces produites que l'activité professionnelle qu'il exerçait était totalement incompatible avec son état de santé (aggravé par une récidive de carcinome bronchique en 2007), puisque son poste de chef de chantier chargé de la pose d'installations électriques l'exposait à toutes sortes de poussières lors des déposes des faux plafonds, des dégagements de matériaux d'isolation, etc. ; que dès lors, sa décision de solliciter le bénéfice de l'ACAATA tout en cessant le travail et l'admission de sa demande sont une conséquence directe et inéluctable de sa maladie professionnelle ; que le préjudice né de la diminution de ses revenus à compter de cette cessation anticipée doit dès lors être indemnisé en application de l'article 53 de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 qui ouvre droit à indemnisation intégrale des préjudices subis du fait de l'exposition à l'amiante ; qu'enfin, c'est à juste titre que M. X... effectue une distinction dans ses réclamations en fonction de la date de l'offre du FIVA, c'est-à-dire entre la période échue et la période à échoir ; qu'en conséquence, l'évaluation qu'il propose doit être retenue ; il lui est ainsi dû : pour la période du 6 juillet 2004 au 30 juillet 2009 : 9.571,00 € ; pour la période du 31 juillet 2009 au 1er avril 2010 : 2.439,00 € » ;
1°/ ALORS, d'une part, QU'aux termes de l'article 53 I de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les victimes de l'amiante peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; que le demandeur a droit à la réparation intégrale de ses pertes de gains professionnels, sans profit pour elle ; qu'aux termes de l'article R.433-4 § 1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est égale à 1/30 du montant de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'arrêt de travail, si le salaire est réglé mensuellement ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7), le FIVA faisait valoir que la perte de gains subie par Monsieur Régis X... serait constituée par le différentiel entre les indemnités versées par l'organisme social et le salaire net journalier qu'il aurait dû percevoir et que prendre en considération, pour la perte de gains avec versement d'indemnités journalières, la moyenne de trois années sur le salaire net imposable déclaré aux organismes fiscaux reviendrait à gonfler artificiellement les revenus qu'auraient effectivement perçus la victime et à indemniser une perte de gains supérieure à ce qu'elle devrait être ; qu'en évaluant cependant, pour la période du 6 juillet 2004 au juillet 2009, la perte de gains professionnels subie par Monsieur Régis X... en comparant la moyenne de ses revenus pendant les trois années précédant le diagnostic de sa maladie et le montant des indemnités journalières perçues, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 53-I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en décidant cependant d'indemniser la perte de gains professionnels qu'aurait subie Monsieur Régis X... du fait de l'obtention du bénéfice de l'ACAATA, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10193
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°11-10193


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10193
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