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15/12/2011 | FRANCE | N°11-10174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 11-10174


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Flers, 31 mars 2010), que le 7 janvier 2009, M. X..., accompagné de sa concubine, s'est présenté au domicile de M. Y..., pour lui demander le remboursement d'une somme de 50 euros qu'il lui aurait antérieurement prêtée ; qu'une altercation s'en est suivie au cours de laquelle Mme Z..., concubine de M. Y..., a été blessée par M. X..., qui a fait l'objet d'un rappel à la loi ; que Mm

e Z... a saisi une juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Flers, 31 mars 2010), que le 7 janvier 2009, M. X..., accompagné de sa concubine, s'est présenté au domicile de M. Y..., pour lui demander le remboursement d'une somme de 50 euros qu'il lui aurait antérieurement prêtée ; qu'une altercation s'en est suivie au cours de laquelle Mme Z..., concubine de M. Y..., a été blessée par M. X..., qui a fait l'objet d'un rappel à la loi ; que Mme Z... a saisi une juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation dirigée contre M. X... ;

Attendu que Mme Z... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que la faute de la victime n'exclut totalement son droit à indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en retenant, pour refuser à Mme Z... tout droit à indemnisation des dommages que lui avaient occasionnés les violences exercées à son encontre par M. X..., qu'elle avait la première frappé la concubine de ce dernier, faute qui était à l'origine de son préjudice, sans avoir fait apparaître que cette faute était la cause exclusive des violences qu'elle avait elle-même subies de la part de M. X..., le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que le jugement retient qu'il ressort des pièces versées au dossier par les parties que le jour des faits, le défendeur s'est rendu au domicile de la requérante afin de récupérer une somme d'argent précédemment prêtée ; qu'une altercation a alors éclaté entre les deux couples au cours de laquelle des violences ont été exercées tant de la part de la victime à l'encontre de la concubine du défendeur que de la part de ce dernier à l'encontre de Mme Z... ; qu'il apparaît d'ailleurs plus précisément que c'est cette dernière qui a frappé en premier lieu la concubine de M. X..., occasionnant chez celle-ci plusieurs jours d'incapacité de travail ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et faisant ressortir que les violences exercées en premier lieu par Mme Z... sur la concubine de M. X... avaient été la cause exclusive de celles commises par ce dernier sur la personne de Mme Z..., le juge de proximité a pu déduire que cette faute initiale de la victime excluait tout droit à indemnisation de son propre dommage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Potier de la Varde et Buck-Lament ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Madame Z... fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes.

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées au dossier par les parties que le jour des faits, le défendeur s'est rendu au domicile de la requérante afin de récupérer une somme d'argent précédemment prêtée ; qu'une altercation a alors éclaté entre les deux couples au cours de laquelle des violences ont été exercées tant de la part de la victime à l'encontre de la concubine du défendeur que de la part de ce dernier à l'encontre de Mme Z... ; qu'il apparaît d'ailleurs plus précisément que c'est cette dernière qui a frappé en premier lieu la concubine de M. X... occasionnant chez celle-ci plusieurs jours d'ITT ; qu'une telle faute a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages subis par Mme Z... celle-ci étant à l'origine de son préjudice.

ALORS QUE la faute de la victime n'exclut totalement son droit à indemnisation que lorsqu'elle est la cause exclusive du dommage ; qu'en retenant, pour refuser à Madame Z... tout droit à indemnisation des dommages que lui avaient occasionnés les violences exercées à son encontre par M. X..., qu'elle avait la première frappé la concubine de ce dernier, faute qui était à l'origine de son préjudice, sans avoir fait apparaître que cette faute était la cause exclusive des violences qu'elle avait elle-même subies de la part de M. X..., le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10174
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de Proximité de Flers, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°11-10174


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.10174
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