La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-28409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-28409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.576), que M. X... a été victime le 20 septembre 1992 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), venant aux droits de la société Axa France assurances venant elle-même aux droits de la société UAP

; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, résultant n...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2010), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.576), que M. X... a été victime le 20 septembre 1992 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. Y..., assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), venant aux droits de la société Axa France assurances venant elle-même aux droits de la société UAP ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, résultant notamment du poste relatif au coût des travaux d'aménagement de son logement ; qu'une expertise, ordonnée par la cour d'appel aux fins d'en évaluer le montant, a été déposée le 24 novembre 2006 ;

Attendu que l'assureur et M. Y... font grief à l'arrêt de faire courir les intérêts au double du taux légal du 5 juillet 1995 au 4 janvier 2007 ;

Mais attendu que M. Y... et l'assureur, ayant demandé, dans leurs conclusions d'appel déposées le 30 juin 2010, que soit déclarée satisfactoire l'offre faite au titre des frais d'aménagement de logement par courrier envoyé le 19 décembre 2006 et reçu le 4 janvier 2007 par la victime, ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation, un moyen contraire à ces écritures ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Axa France IARD et M. Y... à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et M. Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait courir les intérêts au double du taux légal du 5 juillet 1995 au 4 janvier 2007 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants soutenaient que la date limite d'application de la sanction était le 25 juin 2002, date à laquelle ils avaient pris des conclusions devant le tribunal de grande instance faisant une offre complète portant sur tous les postes indemnisables de préjudice (...) ; que la seule date certaine établissant la connaissance par l'assureur de la date de consolidation était la réception du rapport d'expertise, soit le 3 février 1995 au plus tôt, ce qui fixait le point de départ de la période de 5 mois pour faire une offre complète et définitive, la limite étant donc le 3 juillet 1995 ; que si la compagnie Axa avait présenté des offres relatives au préjudice personnel dans les délais impartis, elle n'avait présenté des offres relatives au préjudice soumis à recours que par conclusions devant le TGI en juin 2002 et n'avait présenté aucune offre sur les frais d'aménagement de la maison, alors qu'elle en connaissait le bien-fondé mais demandait des justificatifs ; que par lettre du 4 janvier 2007, la compagnie AXA avait fait une offre complète, comprenant tous les postes d'indemnisation, cette date constituant le terme de la période de calcul du doublement des intérêts légaux ;

1° ALORS QUE l'article L. 211-9 du code des assurances n'exige pas que l'offre de l'assureur, pour être complète, comporte une évaluation financière anticipant sur les éléments et renseignements que doit fournir la victime et qu'il peut légitimement attendre pour parfaire son offre ; que respecte ses obligations l'assureur qui, dans ses conclusions, ne conteste pas son obligation à garantie et présente une offre en fonction des seuls justificatifs produits par la victime ; qu'en l'espèce, la compagnie AXA a indiqué qu'elle prendrait en charge les frais d'aménagement du domicile sous réserve de la justification de la réalisation des travaux correspondants ; que son offre faite dans ses conclusions du 25 juin 2002, qui portait sur tous les chefs de préjudice, comportant une offre d'indemnisation de 698,86 € au titre de ces frais, correspondant aux deux seules factures communiquées, était parfaitement valable ; qu'en la jugeant incomplète et en faisant courir les intérêts au double du taux légal non pas seulement jusqu'au 25 juin 2002 mais jusqu'au 4 janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L. 211-13 du même code ;

2° ALORS QU'en ne recherchant pas si l'impossibilité pour l'assureur de retenir un autre chiffre dans ses conclusions d'appel du 25 juin 2002 ne résultait de ce que la cour d'appel de Bordeaux avait, dans son arrêt du 20 janvier 2005, pris acte de l'impossibilité de liquider ce poste au regard des éléments produits et sursis à statuer « sur l'aménagement de la maison afin de permettre à l'intéressé de pouvoir y vivre en toute sécurité et de manière autonome et donc ordonné une expertise et commis à cet effet Mme Z... pour y procéder afin de déterminer le surcoût des travaux d'aménagement nécessaires au regard des deux impératifs précités », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-28409
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-28409


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.28409
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award