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15/12/2011 | FRANCE | N°10-27952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-27952


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2010), que M. X... a fait une chute en s'entraînant sur le circuit de moto-cross appartenant à l'association Amis moto verte de Belleville (l'AMV), alors qu'il n'en était pas membre et ne disposait pas de la licence couvrant les risques liés à ce sport ; que blessé lors de cet accident, il a fait assigner cette association et son assureur, l'Association pour l'assurance confédérale (APAC), ainsi que la caisse primaire d'ass

urance maladie de Villefranche-sur-Saône, devant un tribunal de grande ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 octobre 2010), que M. X... a fait une chute en s'entraînant sur le circuit de moto-cross appartenant à l'association Amis moto verte de Belleville (l'AMV), alors qu'il n'en était pas membre et ne disposait pas de la licence couvrant les risques liés à ce sport ; que blessé lors de cet accident, il a fait assigner cette association et son assureur, l'Association pour l'assurance confédérale (APAC), ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de Villefranche-sur-Saône, devant un tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que l'AMV, l'APAC et la MAIF font grief à l'arrêt de dire que l'AMV a commis des fautes de négligence et d'imprudence engageant sa responsabilité et de les condamner, en conséquence, à indemniser les préjudices subis par M. X... à hauteur de 50% et à lui verser une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut d'interdiction d'accès ou de panneau rappelant l'interdiction d'accès à un circuit de moto-cross qui, pour un motocycliste averti, n'est pas un lieu spécialement dangereux, ne caractérise aucune négligence fautive de la part de l'association propriétaire ; qu'en retenant que l'AMV a commis une faute envers M. X... pour ne pas lui avoir interdit physiquement l'accès à son circuit de moto-cross et l'avoir laissé s'entraîner, tout en constatant que ce dernier était un motocycliste averti, qui pratiquait ce sport depuis plusieurs années dans un club et n'ignorait pas devoir être membre effectif d'un club avec paiement de la cotisation et licencié, pour pratiquer son sport, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que si l'association propriétaire d'un circuit privé de moto-cross a l'obligation contractuelle envers les sportifs adhérents de vérifier qu'ils remplissent les formalités nécessaires pour pénétrer sur le circuit, en revanche, elle ne commet aucune négligence en ne vérifiant pas la situation d'un non-adhérent qui pénètre en connaissance de cause sur le circuit sans autorisation ; qu'en retenant que l'AMV a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la situation de M. X... dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas retourné les formulaires nécessaires pour régulariser son inscription, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

3°/ que l'obligation de sécurité qui pèse sur l'organisateur d'un circuit à l'égard des usagers est une simple obligation de moyens, de sorte que le manquement de l'association à ses obligations ne peut être déduit de la simple survenance d'un accident ; qu'en n'ayant ni caractérisé ni constaté que le circuit présentait, compte tenu de négligences de l'AMV, un danger particulier, en raison de son état ou de ses conditions d'exploitation le jour de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement de l'AMV à son obligation de sécurité de moyens, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

4°/ qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la tolérance ayant permis à un motocycliste expérimenté de s'entraîner sur un circuit sans être adhérent de l'association et l'accident dont il a été victime, causé par sa seule maladresse, en l'absence de constatation que le circuit était le jour de l'accident dangereux compte tenu de son état ou de ses conditions d'exploitation ; qu'en décidant que le seul fait pour l'AMV d'avoir laissé M. X... pénétrer sur le terrain et s'entraîner sans avoir rempli les formalités nécessaires se trouvait de manière directe et exclusive à l'origine de sa chute et des préjudices en résultant, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'AMV se devait de vérifier la situation des utilisateurs du circuit ; qu'elle ne s'est pas préoccupée de celle de M. X... qui a pu pénétrer sur le terrain sans aucun contrôle et procéder à plusieurs entraînements sans être inquiété par les responsables de l'AMV ; que l'AMV ne pouvait ignorer que M. X... n'avait pas retourné les formulaires qui lui avaient été remis et qu'en conséquence, il ne pouvait ni pénétrer sur le terrain ni a fortiori procéder à ses entraînements ; qu'il est par ailleurs constant que M. X..., de juin à novembre 2006, s'est entraîné à plusieurs reprises notamment les week-end, ce qui ne pouvait pas manquer d'attirer l'attention des responsables ; qu'une telle négligence est fautive ; que si le terrain avait été correctement surveillé, si les responsables de l'AMV avaient contrôlé les coureurs pour s'assurer qu'ils étaient membres effectifs du club et titulaires d'une licence d'assurance, M. X... n'aurait pas pu venir courir sur le terrain ; que, malgrè sa parfaite connaissance de ses obligations, M. X... n'a jamais envoyé les formulaires nécessaires à son inscription et n'a pas souscrit une nouvelle licence pour l'année concernée ; qu'une telle attitude est constitutive d'une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que l'AMV avait commis, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, des fautes de négligence et d'imprudence ayant concouru à la survenance de l'accident ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, et nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel, irrecevable, en ses troisième et quatrième branches, n'est pas fondé en sa deuxième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Amis moto verte de Belleville, l'Association pour l'assurance confédérale et la Mutuelle assurance des instituteurs de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Amis moto verte de Belleville, de l'Association pour l'assurance confédérale et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour l'association Amis moto verte de Belleville, l'Association pour l'assurance confédérale et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'association AMV a commis des fautes de négligence et d'imprudence engageant sa responsabilité et d'AVOIR, en conséquence, condamné in solidum l'association AMV Belleville, l'APAC et la MAIF, à indemniser les préjudices subis par M. X... à hauteur de 50 % et à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 € ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a souligné à juste titre que l'engagement de la responsabilité contractuelle nécessite la préexistence d'un contrat liant les parties valablement au sens de l'article 1108 du code civil. M. X... a lui-même écrit que les documents nécessaires à son adhésion lui avaient été remis de même qu'il lui avait été indiqué les pièces à fournir pour qu'il soit adhérent du club ; que ces pièces n'ont jamais été retournées au club par M. X... de même que celui-ci n'a jamais souscrit l'assurance UFOLEP pour l'année 2006/2007 ; qu'aucune démarche concrète n'a été faite par l'appelant pour devenir membre du club alors qu'il ne pouvait pas ignorer la nécessité d'accomplir celle-ci en sa qualité de membre du club d'ARS l'année précédente. Dans ces conditions, M. X... ne peut pas soutenir que l'AMV aurait manqué à ses obligations "en ne faisant pas les démarches nécessaires pour obtenir une licence", car il appartenait à l'appelant d'entreprendre de telles démarches de même qu'il lui appartenait seul de payer sa cotisation de membre de l'AMV et sa licence UFOLEP ; qu'à ce sujet, il convient également de distinguer la participation à une manifestation sportive précise et l'entraînement habituel au sein d'un club dont le sportif est membre. M. X... n'était donc pas membre du club AMV de Belleville ; qu'il s'en déduit qu'aucun contrat même tacite n'a pu le lier à ce club. L'appelant invoque, tout comme en première instance, la responsabilité de l'AMV fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil. Le premier juge a parfaitement rappelé que la faute prévue par ces dispositions législatives peut résulter non seulement d'un acte positif mais aussi d'une abstention, d'une imprudence ou d'une négligence. L'AMV se devait de vérifier la situation des utilisateurs du circuit. En l'espèce, il est constant qu'elle ne s'est pas préoccupée de celle de M. X... qui a pu pénétrer sur le terrain sans aucun contrôle et procéder à plusieurs entraînements sans être inquiété par les responsables de l'association. Tout comme M. X... qui ne pouvait pas ignorer les formalités à accomplir pour régulariser son inscription, l'association ne pouvait ignorer que M. X... n'avait pas retourné les formulaires qui lui avaient été remis et qu'en conséquence, il ne pouvait ni pénétrer sur le terrain ni a fortiori procéder à ses entraînements ; qu'il est par ailleurs constant et établi que M. X..., de juin 2006 à novembre 2006, s'est entraîné à plusieurs reprises notamment les week-end, ce qui ne pouvait pas manquer d'attirer l'attention des responsables ; qu'une telle négligence est fautive. L'AMV tente d'établir que des panneaux de mise en garde auraient été placés à l'entrée du terrain ; que cependant, la cour ne peut que constater que le constat d'huissier effectué le 20 décembre 2007 est bien postérieure au 5 novembre 2006, ce qui ne permet d'établir avec certitude leur présence le jour de l'accident. Le portail d'accès était, le jour de l'accident, dégradé ; qu'il appartenait aux responsables de l'association de procéder à des contrôles encore plus minutieux jusqu'à la réparation. Les témoignages produits par l'AMV établissant que seuls les licenciés peuvent courir sur ce circuit, lesquels sont d'ailleurs contredit par les témoignages fournis par l'appelant, ne sont pas de nature à faire échec à une réalité certaine : le fait que M. X... a pu accéder à plusieurs reprises sur le terrain pour s'entraîner. Force est de constater que si le terrain avait été correctement surveillé, si les responsables de l'AMV avaient contrôlé les coureurs pour s'assurer qu'il était membre effectif du club et titulaire d'une licence d'assurance, M. X... n'aurait pas pu venir courir sur le terrain et n'aurait pas été victime du terrible accident qui nous occupe. Dans ces conditions, l'association a commis des fautes de négligence et d'imprudence qui sont de nature à engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE dans un tel cadre, il convient de rechercher, comme le suggère l'AMV, si M. X... n'a pas eu une attitude fautive ayant concouru à son dommage et réduisant son droit à indemnisation. M. X... n'était pas un débutant en matières sportive. Il était pratiquant de ce sport dangereux depuis plusieurs années dans un club situé à Ars (01) si bien qu'il ne pouvait pas ignorer qu'il devait être membre effectif d'un club avec paiement de la cotisation et licencié, pour pratiquer son sport. Malgré sa parfaite connaissance de ses obligations, il n'a jamais renvoyé les formulaires nécessaires à son inscription et n'a pas souscrit une nouvelle licence pour l'année 2006/2007. Une telle attitude est constitutive d'une faute de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50 % ;

1) ALORS QUE le défaut d'interdiction d'accès ou de panneau rappelant l'interdiction d'accès à un circuit de motocross qui, pour un motocycliste averti, n'est pas un lieu spécialement dangereux, ne caractérise aucune négligence fautive de la part de l'association propriétaire ; qu'en retenant que l'association AMV a commis une faute envers M. X... pour ne pas lui avoir interdit physiquement l'accès à son circuit de moto-cross et l'avoir laissé s'entraîner, tout en constatant que ce dernier était un motocycliste averti, qui pratiquait ce sport depuis plusieurs années dans un club et n'ignorait pas devoir être membre effectif d'un club avec paiement de la cotisation et licencié, pour pratiquer son sport, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2) ALORS QUE si l'association propriétaire d'un circuit privé de moto-cross a l'obligation contractuelle envers les sportifs adhérents de vérifier qu'ils remplissent les formalités nécessaires pour pénétrer sur le circuit, en revanche, elle ne commet aucune négligence en ne vérifiant pas la situation d'un non-adhérent qui pénètre en connaissance de cause sur le circuit sans autorisation ; qu'en retenant que l'AMV a commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la situation de M. X... dont elle ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas retourné les formulaires nécessaires pour régulariser son inscription, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

3) ALORS QUE l'obligation de sécurité qui pèse sur l'organisateur d'un circuit à l'égard des usagers est une simple obligation de moyens, de sorte que le manquement de l'association à ses obligations ne peut être déduit de la simple survenance d'un accident ; qu'en n'ayant ni caractérisé ni constaté que le circuit présentait, compte tenu de négligences de l'association, un danger particulier, en raison de son état ou de ses conditions d'exploitation le jour de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de manquement de l'association à son obligation de sécurité de moyens, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

4) ALORS, en toute état de cause, QU'il n'existe pas de lien de causalité direct entre la tolérance ayant permis à un motocycliste expérimenté de s'entraîner sur un circuit sans être adhérent de l'association et l'accident dont il a été victime, causé par sa seule maladresse, en l'absence de constatation que le circuit était le jour de l'accident dangereux compte tenu de son état ou de ses conditions d'exploitation ; qu'en décidant que le seul fait pour l'association AMV d'avoir laissé M. X... pénétrer sur le terrain et s'entraîner sans avoir rempli les formalités nécessaires se trouvait de manière directe et exclusive à l'origine de sa chute et des préjudices en résultant, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27952
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-27952


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27952
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