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15/12/2011 | FRANCE | N°10-27641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 2011, 10-27641


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2010), qu'ayant confié à l'association Automobile club jurassien une mission de contrôle technique de son véhicule, Mme X... a fait une chute dans la fosse au-dessus de laquelle celui-ci avait été placé pour les opérations de vérification ; qu'elle a assigné l'association en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, de la responsabilité délictuelle ;

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses deman...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2010), qu'ayant confié à l'association Automobile club jurassien une mission de contrôle technique de son véhicule, Mme X... a fait une chute dans la fosse au-dessus de laquelle celui-ci avait été placé pour les opérations de vérification ; qu'elle a assigné l'association en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, de la responsabilité délictuelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les professionnels recevant du public dans les locaux ont, vis-à-vis de leurs clients, une obligation contractuelle de sécurité ; que cette obligation de sécurité concerne nécessairement tous les locaux dont l'accès n'est pas expressément interdit au public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par le moyen pris de ce que l'obligation de sécurité de moyen dont était tenue la société de contrôle technique ne s'étendait pas à l'ensemble des lieux abritant l'activité en cause, la cour d'appel, qui a constaté que la chute de Mme X... était survenue dans des locaux séparés de ceux affectés à l'accueil du public par une paroi vitrée, dans une zone où la clientèle ne doit normalement pas pénétrer, et que la victime s'y était rendue de sa propre initiative sans avoir été invitée à récupérer son véhicule qui se trouvait encore sur la fosse réservée aux opérations de contrôle technique, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a elle-même constaté que les peintures signalant la présence de la fosse n'étaient pas visibles ; qu'il n'existait donc aucun élément de nature à prévenir du danger présenté par la fosse ; que l'absence de toute signalisation propre à indiquer le danger entraînait nécessairement la responsabilité du garagiste ; que la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

Mais attendu que l'obligation contractuelle de sécurité à laquelle était tenue l'association envers ses clients étant exclusive de toute responsabilité délictuelle, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à l'Automobile club jurassien ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner l'association Automobile Club Jurassien à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'accident du 25 juillet 2007

AUX MOTIFS QUE si un garagiste pouvait être tenu d'une obligation contractuelle accessoire de sécurité, à l'égard de la clientèle accueillie dans ses locaux, cette obligation ne concernait que les locaux normalement ouverts à la clientèle, et non ceux affectés aux travaux sur les véhicules ; qu'en l'espèce, la victime était tombée dans une fosse servant à l'inspection des véhicules par le dessous ; qu'elle prétendait, mais ne démontrait pas, avoir été invitée à récupérer son véhicule se trouvant encore sur ladite fosse ; que si la présence d'un panneau interdisant l'accès était discutée, il ressortait des photograpahies produites par l'intimée, et il n'était pas contesté, que ces locaux étaient séparés de ceux affectés à l'accueil de la clientèle par une paroi vitrée ; que l'accident s'était produit dans une zone où la clientèle ne devait normalement pas pénétrer ; que la victime ne pouvait se prévaloir d'une obligation contractuelle de sécurité pesant sur le garagiste (arrêt, page 4) ;

ALORS QUE les professionnels recevant du public dans leurs locaux ont, vis-à-vis de leurs clients, une obligation contractuelle de sécurité ; que cette obligation de sécurité concerne nécessairement tous les locaux dont l'accès n'est pas expressément interdit au public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'association Automobile Club Jurassien à l'indemniser du préjudice provoqué par l'accident du 25 juillet 2007

AUX MOTIFS QUE la fosse était une chose inerte ; que la responsabilité du garagiste ne pouvait être engagée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, que si la fosse se trouvait dans une position anormale ou si elle était dans un mauvais état ; que la présence d'une fosse dans un local technique n'était pas anormale ; qu'il n'est pas établi que les peintures signalant au sol la présence de la fosse étaient effacées, l'attestation de la mère de la victime étant insuffisante à cet égard ; que le véhicule, de toute manière, était placé sur la fosse et masquait les peintures, qui ne pouvaient être suffisamment visibles pour attirer l'attention de la victime ; que la responsabilité du garagiste n'était donc pas engagée ; (arrêt, page 5)

ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que les peintures signalant la présence de la fosse n'étaient pas visibles ; qu'il n'existait donc aucun élément de nature à prévenir du danger présenté par la fosse ; que l'absence de toute signalisation propre à indiquer le danger entraînait nécessairement la responsabilité du garagiste ; que la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-27641
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-27641


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27641
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