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15/12/2011 | FRANCE | N°10-27564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-27564


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL Artaud et M. X... sont propriétaires d'un domaine agricole situé à Issel dans l'Aude ; qu'un arrêté interministériel du 23 août 2004 a reconnu l'existence d'un état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au cours de l'été 2003 ; que l'EARL Artaud et M. X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Groupama Sud (l'assureur)

en raison de l'apparition de fissures sur les immeubles leur appartenant ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'EARL Artaud et M. X... sont propriétaires d'un domaine agricole situé à Issel dans l'Aude ; qu'un arrêté interministériel du 23 août 2004 a reconnu l'existence d'un état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols au cours de l'été 2003 ; que l'EARL Artaud et M. X... ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société Groupama Sud (l'assureur) en raison de l'apparition de fissures sur les immeubles leur appartenant ; que l'assureur, objectant que la cause déterminante des désordres n'était pas la sécheresse mais la défaillance structurelle des bâtiments, a dénié sa garantie ; qu'une mesure d' instruction a été ordonnée en référé ; qu'après dépôt de son rapport par l'expert, l'EARL Artaud et M. X... ont assigné l'assureur en exécution de la garantie et en indemnisation ; que pour s'opposer à la demande l'assureur a invoqué la nullité du rapport d'expertise en raison de l'atteinte portée au principe de la contradiction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité du rapport d'expertise et de le condamner à payer diverses sommes à l'EARL Artaud et M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que les parties aient été convoquées aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 17 décembre 2007 et le 8 janvier 2008 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que c'était avec l'accord tacite des parties que l'expert s'était rendu seul sur les lieux le 17 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les parties ont le droit d'invoquer un moyen de nullité du rapport d'expertise dans l'instance au fond, même si elles n'avaient pas formulé d'observations ou de réclamations devant l'expert ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
4°/ que l'expert a l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise ; que le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise tirée de l'absence de convocation des parties lors de deux déplacements de l'expert sur les lieux du sinistre les 17 décembre 2007 et 8 janvier 2008, au motif inopérant que l'expert avait manifesté lors de réunions contradictoires son intention de se rendre à nouveau sur les lieux hors la présence des parties, sans objections de la part de l'assureur, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convocation aux parties, a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
5°/ que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel qui, pour rejeter un moyen de nullité du rapport d'expertise, relève que l'expert avait manifesté lors de réunions contradictoires son intention de se rendre à nouveau sur les lieux hors la présence des parties, sans objection de la part de l'assureur, n'a pas caractérisé la renonciation de celui-ci au droit de se prévaloir du manquement à l'exigence de convocation des parties, et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que les juges du fond n'ont pas retenu que l'expert avait convoqué les parties avant de visiter les lieux le 17 décembre 2007 et le 8 janvier 2008 ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les parties ont été convoquées et représentées à deux réunions contradictoires qui se sont tenues le 18 juillet 2007 et le 19 octobre 2007 ; que s'il a visité les lieux du sinistre le 17 décembre 2007 et le 8 janvier 2008 hors la présence des parties, ces déplacements avaient pour objet de réaliser des clichés photographiques des désordres et de vérifier ses précédentes investigations ;
Q'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'expert avait procédé, dans le prolongement des investigations réalisées contradictoirement, à de simples prises de vue et vérifications matérielles ne requérant pas le concours des parties, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à l'existence d'un accord tacite, que l'absence de convocation préalable des parties à de telles opérations ne portait pas atteinte au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu les articles L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances et 1315 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer diverses sommes à l'EARL Artaud et à M. X... en exécution du contrat d'assurance, l'arrêt énonce qu'il ressort de l'expertise que les désordres sont dus à plusieurs facteurs tenant à la nature du sol, à la structure peu encastrée de la partie habitation, à l'absence de fondation de la remise, à la présence d'arbres à proximité des bâtiments et à des descentes d'eaux non maîtrisées ; que ces désordres ont été aggravés par la sécheresse de 2003 ayant justifié l'intervention d'un arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ; que de cet arrêté découle une présomption de causalité déterminante de l'agent naturel qui n'est pas renversée par l'assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère déterminant du rôle causal de l'agent naturel dans la survenance des désordres est une condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle qu'il appartient à l'assuré d'établir, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'EARL Artaud et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Groupama Sud.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise soulevée par la compagnie Groupama Sud, et d'avoir, par suite, condamné celle-ci à payer diverses sommes à L'EARL Artaud et monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort du rapport d'expertise que les parties ont bien été convoquées aux opérations d'expertise ; qu'elles ont été présentes ou représentées aux réunions tenues sur les lieux les 28 juillet et 19 octobre 2007 ; que si l'expert s'est rendu seul sur les lieux les 17 décembre 2007 et 8 janvier 2008, c'était avec l'accord tacite des parties ; que la compagnie Groupama qui conteste cet accord n'a jamais formulé d'observation sur ce point avant le dépôt du rapport d'expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lecture du rapport d'expertise judiciaire permet de constater que les parties ont été convoquées et étaient présentes ou représentées lors de deux réunions contradictoires tenues sur les lieux du litige le 18 juillet 2007 et le 19 octobre 2007 ; que par ailleurs, la compagnie d'assurances Groupama Sud a fait valoir lors des réunions contradictoires où elle était représentée par son avocat assisté d'un expert de la compagnie d'assurances, M. Y..., ainsi que par courrier transmis le 29 novembre 2007 sa position quant à l'absence de prise en charge au titre de la garantie catastrophes naturelles suivant courrier de M. Y... (poly expert) ; que s'il est vrai que l'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 17 décembre 2007 puis le 8 janvier 2008 hors la présence des parties, il convient d'observer qu'il s'agissait, selon l'expert judiciaire, de prendre des photographies le 17 décembre 2007 et de vérifier les investigations précédentes le 8 janvier 2008 ; que les demandeurs soutiennent à cet égard, sans avoir été contredits sur ce point, que l'expert a manifesté lors des réunions contradictoires son intention de se rendre à nouveau sur les lieux hors la présence des parties sans objections de la part de la compagnie d'assurances Groupama Sud ; qu'enfin, la compagnie Groupama Sud n'a pas fait usage postérieurement au 30 novembre 2007 de la possibilité de formuler des observations ou réclamations par écrit qui lui était ouverte par l'article 276 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QU' il ne résulte pas du rapport d'expertise que les parties aient été convoquées aux opérations d'expertise qui se sont déroulées le 17 décembre 2007 et le 8 janvier 2008 ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' en retenant que c'était avec l'accord tacite des parties que l'expert s'était rendu seul sur les lieux le 17 décembre 2007 et le 8 janvier 2008, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les parties ont le droit d'invoquer un moyen de nullité du rapport d'expertise dans l'instance au fond, même si elles n'avaient pas formulé d'observations ou de réclamations devant l'expert ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE l'expert a l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise ; que le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité sans que la partie qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en rejetant l'exception de nullité du rapport d'expertise tirée de l'absence de convocation des parties lors de deux déplacements de l'expert sur les lieux du sinistre les 17 décembre 2007 et 8 janvier 2008, au motif inopérant que l'expert avait manifesté lors de réunions contradictoires son intention de se rendre à nouveau sur les lieux hors la présence des parties, sans objections de la part de la compagnie Groupama Sud, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une convocation aux parties, a violé les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; que la cour d'appel qui, pour rejeter un moyen de nullité du rapport d'expertise, relève que l'expert avait manifesté lors de réunions contradictoires son intention de se rendre à nouveau sur les lieux hors la présence des parties, sans objections de la part de la compagnie Groupama Sud, n'a pas caractérisé la renonciation de celle-ci au droit de se prévaloir du manquement à l'exigence de convocation des parties, et a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Groupama Sud à payer à l'EARL Artaud et à monsieur X... les sommes principales de 52.297,20 €, 4.741,57 € et 8.077 € en exécution du contrat d'assurance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de l'expertise réalisée que les désordres affectant les bâtiments consistant principalement en une fissuration voire parfois une désolidarisation des murs sont dus à plusieurs facteurs (nature du sol d'assise ; structure peu encastrée pour le cabinet d'habitation ; absence de fondation pour la remise ; présence d'arbres à proximité des bâtiments et descentes d'eaux non maîtrisées) ; que l'expert a précisé que les désordres constatés ont été aggravés par la sécheresse de 2003, laquelle, s'agissant de la commune d'Issel, a donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle ; que de cet arrêté, il découle une présomption de causalité déterminante de l'agent naturel, non renversée par la requérante ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de l'expertise judiciaire de monsieur Z... déposée le 5 février 2008 et du correctif déposé le 7 avril 2008 que les immeubles des demandeurs sont affectés de désordres consistant principalement en une fissuration des murs des bâtiments ainsi qu'en des désolidarisations (dalle de l'appentis, conduit de cheminée du bâtiment d'habitation) telles que décrites en pages 13 à 17 du rapport d'expertise et sur les photographies numéro 1 à 4 en ce qui concerne le hangar agricole, 8 et 9 en ce qui concerne l'appentis,10 en ce qui concerne l'atelier, 11 à 25 en ce qui concerne la remise et 26 à 47 en ce qui concerne l'habitation ; que suivant l'article L. 125-1, alinéa 3 du Code des assurances, « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises » ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce qu'un arrêté ministériel de catastrophe naturelle est intervenu pour la commune d'Issel le 3 août 2004 visant notamment les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de l'été 2003 ; que force est de constater que dans le cadre de la présente instance les parties s'opposent sur le lien de causalité entre les désordres subis par les immeubles et l'action dommageable de l'agent naturel ; que l'expert judiciaire a procédé à cet égard aux constatations suivantes : « Les désordres décrits pour le hangar agricole ne sont pas liés à notre avis à l'effet sécheresse de l'été 2003. Ils sont courants pour ce type de bâtiment et il n'y a pas lieu d'envisager de travaux de réparation (....) » ; qu'en ce qui concerne le bâtiment principal l'expert judiciaire déclare partager les causes des désordres relevés par le BET Terrefort qui est intervenu pour le compte de polyexpert afin de réaliser un diagnostic géotechnique en janvier 2006 ; que la lecture de ce diagnostic révèle que le bâtiment principal est affecté de désordres anciens dont la cause serait à rechercher dans !es conditions de fondation du bâtiment et spécialement une portance limitée du sol d'assise face à une structure peu encastrée et relativement lourde ; que par ailleurs, le diagnostic géotechnique met en évidence des désordres récents qui consisteraient selon l'expert judiciaire en une aggravation des fissures anciennes ou en une apparition de nouvelles fissures, dont la cause serait également liée aux conditions de fondation de la villa et spécialement en une sensibilité faible mais non nulle du sol d'assise vis-à-vis des variations de teneur en eau (effet sécheresse) d'autant plus importantes sur la structure que la portance est limitée ; que cette même étude géotechnique relève des circonstances aggravantes qui tiennent à la position des arbres proches, à l'épaisseur variable des colluvions et à des descentes d'eau non maîtrisées qui auraient aggravé l'effetsécheresse ; qu'il résulte de ce qui précède que le défaut de fondations localement insuffisantes, l'épaisseur variable des colluvions, les descentes d'eau non maîtrisées et la présence d'arbres à proximité des bâtiments se sont conjugués à l'action dommageable résultant des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; qu'il est admis en jurisprudence qu'en pareil cas, le constat administratif de l'état de catastrophe naturelle emporte présomption de causalité déterminante de l'agent naturel ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les conditions relatives à la zone de survenance, la période de temps et la nature des dommages résultant de la catastrophe naturelle telles que définies par l'arrêté ministériel précité sont réunies ; que dans ces conditions, il incombe à l'assureur qui refuse sa garantie de renverser la présomption de causalité précitée ; que la lecture du rapport d'expertise judiciaire ne permet nullement de renverser cette présomption dans la mesure où la sécheresse et la réhydratation des sols (effet sécheresse) sont expressément envisagées comme ayant eu un rôle causal dans la survenance des désordres affectant le bâtiment principal, le caractère déterminant de l'insuffisance des fondations, de l'épaisseur variable des colluvions, des descentes d'eau non maîtrisées et de la présence d'arbres à proximité des bâtiments ne pouvant être déduit des constatations expertales ; que la lecture du courrier de monsieur Y... du 30 août 2006 ne permet pas plus de renverser la présomption de causalité déterminante dans la mesure où il se contente de reprendre le diagnostic du BET Terrefort ; que, dans ces conditions, et s'agissant de désordres ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, la garantie légale doit trouver application ;
1°) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'il incombe à l'assuré de démontrer que les dommages qu'il a subis ont eu pour cause déterminante l'action de l'agent naturel ; qu'en retenant que le constat administratif de l'état de catastrophe naturelle emportait présomption de causalité déterminante de l'action de l'agent naturel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances et 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en retenant la garantie de l'assureur, après avoir relevé que les désordres litigieux résultaient de causes antérieures à la sécheresse de 2003, laquelle les avait seulement aggravés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la compagnie Groupama Sud à payer à l'EARL Artaud et à monsieur X... les sommes principales de 52.297,20 €, 4.741,57 € et 8.077 € en exécution du contrat d'assurance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en rapport avec l'effet sécheresse, l'expert a chiffré le coût de la remise en état au bâtiment principal à 53.847,20 € TTC et fixé la durée des travaux à deux mois ; qu'il a, en outre, retenu un préjudice de jouissance de 2.741,57 € pour la période du 01.09.2006 (date de la notification par Groupama de son refus de garantir le sinistre) au 07.03.2007 (date de l'assignation) sur la base de 14,58 € par jour ; que Groupama ne produit aucun élément en contestation de ces estimations ; que les intimés justifient, en outre, les préjudices suivants :
- préjudice de jouissance pendant la durée des travaux (2 mois) ; il convient eu égard aux éléments du dossier de leur allouer à ce titre la somme de 2.000 € ;
- honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de remise en état préconisés par l'expert : 8.077 € ;
que les intimés ne justifiant pas de l'obligation à garantie de Groupama quant aux honoraires d'expert pour l'établissement du dossier CAT/NAT, leur demande sera rejetée ; que, de même, ils ne justifient pas du coût d'une assurance dommage-ouvrage ni de celui de l'intervention de l'entreprise Izard ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte de l'expertise judiciaire que les travaux nécessaires pour porter remède aux désordres qui concernent l'effet sécheresse sur le bâtiment principal consistent à stabiliser les fissures par un maillage de tirants métalliques pour les quatre façades et les murs de refend, à réparer les fissures à l'intérieur du bâtiment et à assainir les trois façades sud, nord et ouest ; que ces travaux sont évalués à 53.847,20 € TTC, la durée prévisible des travaux étant de deux mois ; que force est de constater que monsieur Philippe X... et l'EARL Artaud qui réclament une indemnité d'un montant total de 75.706,08 € n'ont pas jugé utile de soumettre leurs réclamations à l'appréciation technique de l'expert spécialement dans leur dire du 9 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande pour 53.847,20 € au titre de la reprise des désordres et de 3.200 € au titre des troubles de jouissance liés à l'exécution des travaux ; que, pour le surplus, les prétentions des demandeurs seront rejetées étant précisé que l'indemnisation du retard dans le règlement du sinistre supposerait que soit retenue la résistance abusive de l'assureur qui ne peut être caractérisée en l'espèce ; que la facture Izard et les honoraires de l'expert assuré qui ont été exposés pour assurer la défense des intérêts des demandeurs ne peuvent donner lieu à indemnisation en dehors de la réclamation formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les demandes d'indemnisation complémentaire de 8.077,08 € et de 2.692,36 €, qui n'ont pas été soumises à l'appréciation technique de l'expert seront purement et simplement rejetées ; qu'il convient de déduire des indemnités le découvert obligatoire résultant de l'article A 125-1 du code des assurances qu'il y a lieu d'évaluer, en l'absence de ventilation entre les biens à usage d'habitation et les biens à usage professionnel à la somme de 1520 + 3050 = 4750 €, soit une indemnité totale de 53.847,20 + 3200 = 57.047,20 – 4750 = 52.297,20€ ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent indemniser deux fois le même préjudice ; qu'en réparant deux fois le préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux, par confirmation du jugement, puis par un chef de dispositif autonome de son arrêt, la cour d'appel a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage, et a violé l'article 1149 du code civil ;
2°) ALORS QUE pour ce qui concerne la réparation du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux, monsieur X... et l'EARL Artaud se bornaient, dans leurs conclusions d'appel (p.16, alinéas 10 et suivants), à demander la confirmation du jugement en ce qu'il leur avait accordé la somme de 3.200 € à ce titre ; qu'en leur allouant la somme de 2.000 €, en sus des sommes allouées par confirmation du jugement de première instance, la cour d'appel a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27564
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-27564


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27564
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