La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2011 | FRANCE | N°10-26386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2011, 10-26386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 septembre 2010), que le 25 novembre 1999, une bombe a explosé dans les locaux de l'URSSAF d'Ajaccio, un éclat de béton blessant à la main droite une employée, Mme X... ; qu'après l'échec de la procédure d'indemnisation amiable avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Mme X... et son époux, M. X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs

enfants mineurs, ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'obten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 septembre 2010), que le 25 novembre 1999, une bombe a explosé dans les locaux de l'URSSAF d'Ajaccio, un éclat de béton blessant à la main droite une employée, Mme X... ; qu'après l'échec de la procédure d'indemnisation amiable avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, Mme X... et son époux, M. X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs enfants mineurs, ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices respectifs et de celui de leur fils du fait de l'attentat ;

Attendu que M. et Mme X..., en leur nom personnel et ès qualités, font grief à l'arrêt de débouter Mme X... de sa demande au titre des " préjudices exceptionnels permanents correspondant au préjudice spécifique des actes de terrorisme " alors, selon le moyen :

1°/ que toute victime d'un attentat, expérience collective traumatique de caractère exceptionnel, éprouve un préjudice moral permanent et exceptionnel qui appelle une indemnisation distincte de celle des troubles ressentis dans les conditions d'existence, lesquels sont inclus dans le déficit fonctionnel ; que le juge doit donc en toutes circonstances indemniser à titre autonome un tel préjudice, sans pouvoir l'inclure dans les chefs de préjudice réparés au titre du déficit fonctionnel ; qu'en retenant néanmoins, d'un part, que le taux d'incapacité permanente partielle " psychiatrique " de 8 % retenu par l'expert incluait déjà les " conséquences personnelles " de l'acte de terrorisme, d'autre part, que la victime n'établissait pas des " conséquences particulières " distinctes de celles résultant de la " définition classique du préjudice fonctionnel ", lorsqu'elle devait impérativement réparer à titre autonome un préjudice moral spécifique que génère nécessairement toute expérience d'un acte de terrorisme, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

2°/ que ni les circonstances de l'attentat ni le taux d'incapacité fonctionnelle retenu ne sauraient priver la victime d'un acte de terrorisme de son droit à réparation d'un préjudice moral permanent exceptionnel, spécifique et distinct des troubles évalués au titre du déficit fonctionnel ; qu'en affirmant que ni les " circonstances de l'attentat ", la victime se trouvant à l'extérieur du bâtiment après l'évacuation de l'immeuble, " ni l'importance du taux d'incapacité fonctionnelle finalement retenu " ne permettaient de qualifier " d'exceptionnel ou d'atypique " le préjudice subi par une personne atteinte corporellement et durablement affectée sur le plan psychique à la suite d'un acte de terrorisme, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extrapatrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats, l'arrêt retient que, s'agissant d'un préjudice de droit commun, même s'il est qualifié d'exceptionnel et d'atypique, le même préjudice ne peut être réparé à deux titres différents ; qu'en l'espèce, le tribunal a pris en compte pour qualifier ce préjudice, les conséquences personnelles qui ont conduit le psychiatre à évaluer à 8 % le taux d'IPP " psychiatrique ", taux qui, additionné à l'IPP physiologique de droit commun de 12 %, a conduit l'expert judiciaire à proposer un taux de 20 % ; que la définition du préjudice fonctionnel lequel " résulte du taux d'incapacité fonctionnelle qui induit des troubles dans les conditions d'existence de la victime, une perte de qualité de vie et une perte des joies de la vie courante " suppose qu'au-delà de ces conséquences puissent être caractérisés des éléments de préjudice le rendant atypique et exceptionnel, qui ne sauraient seulement résulter du fait dommageable ; que ne sont pas mises en évidence des conséquences particulières qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, a pu décider que l'existence d'un poste de préjudice permanent exceptionnel distinct du poste de préjudice extrapatrimonial du déficit fonctionnel permanent par ailleurs indemnisé n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme et M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué à Madame X... la somme de 40. 000 euros au titre des « préjudices exceptionnels permanents correspondant au préjudice spécifique des actes de terrorisme » et D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de ce chef

AUX MOTIFS QU'il convient de souligner en premier lieu qu'aucune confusion ne doit être faite entre la notion de « préjudice spécifique des victimes d'actes de terrorisme » en vigueur dans les procédures amiables du Fonds de Garantie et le « préjudice permanent exceptionnel » qui à travers les conclusions du rapport Z... et l'application qui en est faite est un poste d'indemnisation de droit commun exigeant cependant pour être envisagé la réunion de diverses conditions ; que les préjudices permanents exceptionnels sont des préjudices extra-patrimoniaux, atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou les attentats ; que s'agissant d'un préjudice de droit commun, même s'il est qualifié d'exceptionnel et d'atypique, la règle traditionnelle selon laquelle le même préjudice ne peut être réparé à deux titres différents, s'applique ; cependant qu'en l'espèce, le tribunal a pris en compte pour qualifier ce préjudice, les conséquences personnelles mêmes qui ont conduit le psychiatre à évaluer à 8 % le taux d'I. P. P " psychiatrique ", taux qui additionné à l'IP. P physiologique de droit commun de l'expert Y... de 12 %, a conduit l'expert judiciaire à proposer un taux de 20 % ; de plus que la définition classique du préjudice fonctionnel lequel " résulte du taux d'incapacité fonctionnelle qui induit des troubles dans les conditions d'existence de la victime, une perte de qualité de vie et une perte des joies de la vie courante " suppose qu'au delà de ces conséquences puissent être caractérisés des éléments de préjudice le rendant atypique et exceptionnel, qui ne sauraient seulement résulter du fait dommageable ; que ni le tribunal ni les intimés ne mettent en évidence des conséquences particulières qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être ; qu'en fait que ni les circonstances de l'attentat, la victime se trouvait à l'extérieur du bâtiment en compagnie d'autres employés, après que l'ordre d'évacuation ait été donné et aucune autre victime n'a été gravement atteinte par les éclats de béton, ni l'importance du taux d'incapacité fonctionnelle finalement retenu (20 % au total) ne permettent de qualifier le préjudice d'exceptionnel ou d'atypique ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement dont appel et de débouter Madame X... de sa demande sur ce point ;

1°) ALORS QUE toute victime d'un attentat, expérience collective traumatique de caractère exceptionnel, éprouve un préjudice moral permanent et exceptionnel qui appelle une indemnisation distincte de celle des troubles ressentis dans les conditions d'existence, lesquels sont inclus dans le déficit fonctionnel ; que le juge doit donc en toutes circonstances indemniser à titre autonome un tel préjudice, sans pouvoir l'inclure dans les chefs de préjudice réparés au titre du déficit fonctionnel ; qu'en retenant néanmoins, d'un part, que le taux d'incapacité permanente partielle « psychiatrique » de 8 % retenu par l'expert incluait déjà les « conséquences personnelles » de l'acte de terrorisme, d'autre part que la victime n'établissait pas des « conséquences particulières » distinctes de celles résultant de la « définition classique du préjudice fonctionnel », lorsqu'elle devait impérativement réparer à titre autonome un préjudice moral spécifique que génère nécessairement toute expérience d'un acte de terrorisme, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

2°) ALORS QUE ni les circonstances de l'attentat, ni le taux d'incapacité fonctionnelle retenu ne sauraient priver la victime d'un acte de terrorisme de son droit à réparation d'un préjudice moral permanent exceptionnel, spécifique et distinct des troubles évalués au titre du déficit fonctionnel ; qu'en affirmant que ni les « circonstances de l'attentat », la victime se trouvant à l'extérieur du bâtiment après l'évacuation de l'immeuble, « ni l'importance du taux d'incapacité fonctionnelle finalement retenu » ne permettaient de qualifier « d'exceptionnel ou d'atypique » le préjudice subi par une personne atteinte corporellement et durablement affectée sur le plan psychique à la suite d'un acte de terrorisme, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26386
Date de la décision : 15/12/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 22 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2011, pourvoi n°10-26386


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.26386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award