LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juillet 2010), que Mme X... a été engagée à compter du 6 juin 1995 par la société Mathez transports internationaux ; que depuis le 1er février 2002, elle exerçait les fonctions de directrice d'agence avec un statut cadre ; qu'elle a contesté son licenciement prononcé le 11 août 2006 pour faute grave ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et de rejeter sa demande de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge doit rechercher si les motifs de licenciement sont matériellement vérifiables et existants ; que la cour d'appel n'a retenu que l'un des motifs avancés, tiré d'un refus d'appliquer les règles de base en matière de sécurité en conservant un fond de caisse excessif ; qu'en se contentant d'affirmer que Mme X... avait commis « un manquement fautif en laissant un fond de caisse d'un montant élevé dans l'agence dont elle avait la responsabilité » sans rechercher si elle avait reçu des instructions en matière de gestion des fonds de caisse, et si des consignes et des moyens avaient été donnés notamment après les vols perpétrés dans l'agence les 25 novembre 2005 et 12 janvier 2006, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant de Mme X... qui avait fait valoir que la société MTI avait excipé de règles en matière de sécurité concernant la limitation du montant des fonds de caisse qui n'avaient jamais été portées à sa connaissance et qu'au contraire les fonds reçus en espèces étaient selon un usage constant le plus souvent remis en main propre à la direction selon le cahier de caisse régulièrement produit, ce dont il se déduisait que la pratique étaient connue de l'employeur, et imposait de rechercher si le refus d'appliquer les instructions justifiant le manquement fautif retenu était constitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait laissé un fond de caisse important alors que l'agence avait été victime de deux vols peu de temps auparavant, la cour d'appel, qui a caractérisé une négligence fautive de sa part eu égard à la nature de ses fonctions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement reposait non pas sur une faute grave mais sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement et rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE dans la lettre de rupture du 11 août 2006 adressée par la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX SA à Sandy X... et qui fixe les limites du litige, l'employeur lui reprochait une faute grave consistant dans les faits suivants :-2) une « faute caractérisée en matière de gestion de fonds de caisse ayant entraîné à la date du 2 juin 2006 un préjudice pour la société d'un montant de 8, 144, 94 Euros », malgré deux précédents cambriolages remontant au 28 novembre 2005 et au 12 janvier 2006, les instructions données par la direction de respecter les règles de base en matière de sécurité et notamment la limitation du montant des fonds de caisse par des remises en banque immédiates et la fermeture des issues lors des départs de l'agence, le troisième cambriolage perpétré entre les 2 et 5 juin 2006 ayant permis à ses auteurs de dérober un « fonds de caisse très important (plus de 8. 000 Euros) » et n'étant pas couvert par les assureurs « au motif qu'un vasistas à hauteur d'homme avait de nouveau été laissé ouvert » ; qu'il ressort des termes du courrier de licenciement que la société MATHEZ TRANSPORTS INTERNATIONAUX, invoquant à l'encontre de Sandy X... une faute grave, s'est placée sur le terrain disciplinaire ; que par contre, il incombe à la Cour de rechercher si des faits reprochés à l'intéressée constituent des fautes justifiant le licenciement, voir caractérisent une faute grave, privative de toutes indemnités de rupture et légitimant, au surplus, une mise à pied conservatoire ; que concernant le vol commis au préjudice de la société, dans l'une de ses deux agences de Marseille, entre le 2 et le 5 juin 2006, il est établi par les pièces de l'enquête de police qu'il y a eu une effraction, le ou les auteurs ayant pénétré sur les lieux par effraction de l'une des fenêtres de l'établissement ; que selon la plainte déposée par Sandy X... en sa qualité de directrice de l'agence la somme en numéraire de 8. 144, 94 Euros a été dérobée à cette occasion ; que la liste détaillée qu'elle a remise aux policiers fait apparaître que cette somme provenait de divers encaissements remontant aux mois d'Avril et Mai 2006 ; que dans ces conditions, force est de constater que Sandy X... a commis un manquement fautif en laissant un fonds de caisse d'un montant élevé dans l'agence dont elle avait la responsabilité, sans prendre la précaution de déposer le numéraire à la banque alors que les encaissements étaient bien antérieurs au vol et qu'elle avait donc la possibilité et le temps de les mettre en sécurité tout ou en partie, que sa carence est d'autant plus fautive que l'agence avait fait l'objet de deux vols précédents similaires dans une période récente, en l'espèce dans un temps inférieur à 7 mois ; que cette faute justifie le licenciement ; que cependant ce seul fait n'a pas constitue une faute grave qui caractérisait une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'il rendait impossible le maintien temporaire de Sandy X... au sein de l'agence ; que dès lors, le licenciement de Sandy X... reposant sur un seul grief établi pouvant être qualifié de faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse, il convient de réformer le jugement déféré qui a qualifié d'abusive la rupture initiée par la société ; qu'en revanche, il convient de rejeter la demande de Sandy X... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement querellé rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille qui avait accordé des dommages et intérêts pour rupture abusive sera réformée ;
ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge doit rechercher si les motifs de licenciement sont matériellement vérifiables et existants ; que la Cour d'appel n'a retenu que l'un des motifs avancés, tiré d'un refus d'appliquer les règles de base en matière de sécurité en conservant un fond de caisse excessif ; qu'en se contentant d'affirmer que Madame X... avait commis « un manquement fautif en laissant un fond de caisse d'un montant élevé dans l'agence dont elle avait la responsabilité » sans rechercher si elle avait reçu des instructions en matière de gestion des fonds de caisse, et si des consignes et des moyens avaient été donnés notamment après les vols perpétrés dans l'agence les 25 novembre 2005 et 12 janvier 2006, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail ;
ALORS encore QU'en statuant ainsi, sans répondre au moyen déterminant de Madame X... qui avait fait valoir que la société MTI avait excipé de règles en matière de sécurité concernant la limitation du montant des fonds de caisse qui n'avaient jamais été portées à sa connaissance et qu'au contraire les fonds reçus en espèces étaient selon un usage constant le plus souvent remis en main propre à la direction selon le cahier de caisse régulièrement produit, ce dont il se déduisait que la pratique étaient connue de l'employeur, et imposait de rechercher si le refus d'appliquer les instructions justifiant le manquement fautif retenu était constitué, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du Code du travail.